Chambre 4-3, 19 décembre 2024 — 20/06412

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 189

RG 20/06412

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAWF

[O] [Y]

C/

S.A.S. [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :

- Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V202

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2020

APPELANTE

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [Y] était embauchée par la société [Adresse 3] en qualité d'assistante de caisses, au sein de l'établissement de [Localité 5] Grand Littoral, selon des contrats à durée déterminée du 6 juin 2013 au 30 septembre 2015 ; à compter du 17 septembre 2015, un contrat à durée indéterminée s'est substitué au dernier contrat à durée déterminée.

La convention collective applicable est la convention nationale du commerce à prédominance alimentaire.

Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [Y] percevait un salaire mensuel de 840,38 euros pour 18 heures de travail hebdomadaire.

Le 3 juillet 2019, elle faisait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et elle saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 juillet 2019, pour contester ce licenciement.

Le 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu un jugement dont la teneur suit :

« DIT ET JUGE le licenciement intervenu à l'encontre de Madame [O] [Y] bien fondé.

DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € pour le préjudice subi du fait du licenciement abusif.

DIT ET JUGE réguliers et bien fondés les contrats à durée déterminée successifs conclus avec Madame [Y] et DIT qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à dtuée indéterminé.

DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de requalification du premier contrat à durée déterminée conclu le 06 mai 2013 en contrat à durée indéterminée.

DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour le préjudice subi du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

DIT ET JUGE que Madame [Y] ne justifie d'aucun élément ramenant l'existence d'un préjudice relatif à l'absence de visite médicale d'embauche et de reprise auprès de la médecine du travail.

DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société

[Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de

5.000 € pour le préjudice subi du fait de l'absence durant toute la relation contractuelle de visite médicale d'embauche et de reprise auprès de la médecine du travail.

DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condarmnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la remise des documents de rupture modifés.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens. ».

Par acte du 13 juillet 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris de tous les chefs de réformation dictés par la déclaration d'appel régularisée le 13 juillet 2020 aux intérêts de Madame [O] [Y] ;

Statuant à nouveau,

Requalifier le troisième contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juill