Chambre 4-3, 19 décembre 2024 — 20/06412
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 189
RG 20/06412
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAWF
[O] [Y]
C/
S.A.S. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :
- Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V202
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2020
APPELANTE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Y] était embauchée par la société [Adresse 3] en qualité d'assistante de caisses, au sein de l'établissement de [Localité 5] Grand Littoral, selon des contrats à durée déterminée du 6 juin 2013 au 30 septembre 2015 ; à compter du 17 septembre 2015, un contrat à durée indéterminée s'est substitué au dernier contrat à durée déterminée.
La convention collective applicable est la convention nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [Y] percevait un salaire mensuel de 840,38 euros pour 18 heures de travail hebdomadaire.
Le 3 juillet 2019, elle faisait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et elle saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 juillet 2019, pour contester ce licenciement.
Le 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu un jugement dont la teneur suit :
« DIT ET JUGE le licenciement intervenu à l'encontre de Madame [O] [Y] bien fondé.
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € pour le préjudice subi du fait du licenciement abusif.
DIT ET JUGE réguliers et bien fondés les contrats à durée déterminée successifs conclus avec Madame [Y] et DIT qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à dtuée indéterminé.
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de requalification du premier contrat à durée déterminée conclu le 06 mai 2013 en contrat à durée indéterminée.
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour le préjudice subi du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
DIT ET JUGE que Madame [Y] ne justifie d'aucun élément ramenant l'existence d'un préjudice relatif à l'absence de visite médicale d'embauche et de reprise auprès de la médecine du travail.
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société
[Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de
5.000 € pour le préjudice subi du fait de l'absence durant toute la relation contractuelle de visite médicale d'embauche et de reprise auprès de la médecine du travail.
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condarmnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la remise des documents de rupture modifés.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens. ».
Par acte du 13 juillet 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris de tous les chefs de réformation dictés par la déclaration d'appel régularisée le 13 juillet 2020 aux intérêts de Madame [O] [Y] ;
Statuant à nouveau,
Requalifier le troisième contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juill