Chambre 4-3, 19 décembre 2024 — 20/06382

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 188

RG 20/06382

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGART

SARL CHR SECURITE

C/

[O] [J]

Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :

-Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V379

- Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00741.

APPELANTE

SARL CHR SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société CHR sécurité est une entreprise de surveillance.

M. [O] [J] était embauché le 7 juillet 2009 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, à raison de 151,67 heures de travail mensuelles et pour une rémunération mensuelle brute de 1 337,73 euros.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité, du 15 février 1988.

Le 24 mai 2013, M. [J] était victime d'un accident du travail en trébuchant dans les escaliers lors de sa dernière ronde dans les coursives, ce qui lui a occasionné une fracture de la cheville gauche, des douleurs aux côtes et une dent cassée.

Son état de santé était consolidé le 15 juin 2016 et le 28 juillet suivant, à l'occasion de la deuxième visite médicale, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste mais apte à un poste de type accueil.

Le 21 juin 2016, M. [J] était amené à signer avec la société CHR une rupture conventionnelle du contrat de travail contenant une possibilité de rétractation expirant le 6 juillet 2016.

Par courrier du 2 juillet 2016, M. [J] faisait usage de cette possibilité et renonçait à la rupture conventionnelle.

Par courrier du 11 août 2016, M. [J] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, par la société CHR.

Par courrier du 21 septembre 2016, il était licencié pour inaptitude physique à occuper son poste d'agent de sécurité et en raison d'une absence de reclassement possible.

Contestant ce licenciement,M. [J] saisissait le conseil de prud'hommes par requête du 20 mars 2017.

Par jugement avant-dire droit du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes désignait deux de ses membres avec pour mission de rencontrer les parties, de se faire remettre le livre d'entrée et de sortie du personnel pour l'année 2016, de justifier par tout moyen de l'absence totale de postes de travail type : « PC » de vidéosurveillance, télésurveillance ou agent de sécurité mobile permettant un exercice de la profession avec alternance assis/debout et sans intervention sur le terrain, de fournir le listing des clients au moment du licenciement avec justificatif des missions et prestations effectuées pour chacun.

Le rapport des conseillers rapporteurs était rédigé le 6 juin 2019.

Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu un jugement le 10 juin 2020 dont la teneur suit :

«- DIT et JUGE QUE le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 21 septembre 2016 à l'encontre de Monsieur [O]`[J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur [O] [J] à la somme brute de 1.902.00 euros,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la société CHR SECURITE à verser à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes:

- 11500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 1.902 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2016,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 5