Chambre 4-3, 19 décembre 2024 — 20/06050
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 187
RG 20/06050
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7RE
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIÉS
C/
[H] [S]
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :
- Me Lise PACREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
v314
- Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V291
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02085.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [SY] [Y], Liquidateur judiciaire de la SCOP IECO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS CGEA DE TOULOUSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [S] était embauché en qualité de responsable de ventes, niveau 5, coefficient 225, catégorie agent de maîtrise selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 7 avril 2014, par la société IECO, qui développait une activité de traitement des charpentes contre les insectes, de désinsectisation parasitaire de l'habitat, d'isolation thermique et phonique de l'habitat, de réparation de toiture, de distribution de produits d'amélioration de l'habitat, notamment.
Le salaire de M. [S] était composé d'une partie fixe de 2 000 euros par mois et d'une partie variable calculée selon son chiffre d'affaires personnel et sur celui réalisé par son équipe ; son dernier salaire était de 3 444 euros mensuels.
La convention collective applicable est celle des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation du 1er septembre 1991.
La société IECO était placée en redressement judiciaire le 28 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse.
La SELARL [Y] et associés était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 septembre 2018, M. [S] était convoqué à un entretien préalable au licenciement et le 18 octobre suivant, son licenciement pour faute grave lui était notifié.
Entre-temps, le 9 octobre 2018, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille.
Il lui demandait de constater que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement, notamment, de rappel de salaires pour des heures supplémentaires et pour la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
Par jugement du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
«DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [S] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la créance de Monsieur [H] [S] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SCOP IECO administrée par Maître [SY] [Y], liquidateur, aux sommes suivantes:
- 13.777 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6.888 euros à titre d'indeminté compensatrice de préavis outre 688 euros de congés payés afférents
- 3.874 euros à titre d'indeminité conventionnelle de licenciement
DÉCLARE le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'A.G.S. dans les limites de Particle L 3253-8 du code du travail.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. ».
Le conseil de la SELARL [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société IECO, a interjeté appel de ce jugem