Chambre 4-3, 19 décembre 2024 — 20/06045
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 186
RG 20/06045
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7QV
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIÉS
C/
[P] [N]
Association AGS CGEA DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :
- Me Lise PACREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
v314
- Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V291
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02084.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [T] [G], Liquidateur judiciaire de la SCOP IECO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2] [Adresse 9]
représenté par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS CGEA DE [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [N] était embauché en qualité de conseiller commercial, niveau 3, coefficient 180, catégorie employés selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 7 avril 2014, par la société IECO, qui développait une activité de traitement des charpentes contre les insectes, de désinsectisation parasitaire de l'habitat, d'isolation thermique et phonique de l'habitat, de réparation de toiture, de distribution de produits d'amélioration de l'habitat, notamment.
Le salaire de M. [N] était composé d'une partie fixe de 1 500 euros par mois et d'une partie variable calculée selon son chiffre d'affaires personnel ; son dernier salaire était de 4 685 euros mensuels.
La convention collective applicable est celle des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation du 1er septembre 1991.
La société IECO était placée en redressement judiciaire le 28 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse.
La SELARL [G] et associés était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 septembre 2018, M. [N] était convoqué à un entretien préalable au licenciement et le 19 septembre suivant, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié.
M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de ce licenciement, le 9 octobre 2018.
Par jugement du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
«DIT que le licenciement de Monsieur [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
FIXE la créance de Monsieur [P] [N] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SCOP IECO administrée par Maître [T] [G], liquidateur, à la somme de 21'258,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'A.G.S. dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. ».
Le conseil de la SELARL [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société IECO, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, la SELARL [G] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 03 juin 2020 en ce qu'il a jugé que licenciement de Monsieur [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
JUGER que le licenciement de Monsieur [N] repose bien