Chambre 4-4, 19 décembre 2024 — 20/05949
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
PR/FP-D
Rôle N°20/05949
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7GF
[O] [M]
C/
S.A.R.L. MA TERRE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
- Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 9 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00308.
APPELANTE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. MA TERRE, sise [Adresse 1]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée Madame [O] [M] (la salariée) a été embauchée à compter du 28 décembre 2015 et jusqu'au 28 juin 2016 par la SARL MA TERRE, devenue SAS MA TERRE (l'employeur), en qualité d'hôtesse de caisse, conseil, niveau N°1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 014 euros pour 24 heures de travail par semaine pour pallier à l'accroissement temporaire et partiel d'activité de la société.
Suivant contrat à durée déterminée renouvelé la salariée a été embauchée par l'employeur du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.
La relation de travail a été régie par la convention collective fruit, légumes, épicerie, produits laitiers: commerce de détail.
Suivant courrier remis en main propre daté du 22 octobre 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 novembre 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 novembre 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Madame
Nous vous avons reçue le 07 novembre 2016 à 10h45 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous êtes venue accompagnée d'un conseiller du salarié.
Malgré les explications que vous nous avez fournies et notamment au regard du fait que vous niez péremptoirement toute erreur ou détournement d'argent et que vous ne recherchez ou ne proposez aucune explication, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi, les motifs de ce licenciement sont la malveillance et la déloyauté constitués et constatés au regard des faits exposés lors de l`entretien et rappelés succinctement et notamment ci-après :
Nous avons constaté récemment que des sommes importantes de paiement en espèce étaient saisies en « carte bleue » et que l'écart de caisse en revanche avec les espèces étaient nuls. Ainsi et pour exemple le 17 octobre 20I6, nous avons effectué un contrôle d'égalité entre les montants saisis en caisse comme « paiement carte bleue », et les montants effectivement télétransmis à la banque par le lecteur carte bleue. Un écart de 280.l0 € est apparu. Autrement dit, tous les modes de paiements (Chèques, tickets restaurant, et espèces) sont conformes aux saisies à l'exception du total de carte bleue qui souffre d'une différence entre le montant 'saisi' en caisse (2 297,28 €) et le montant réellement transmis (2 017,l8 €).Ce ne peut être que les montants « carte bleue » saisis par 'hôtesse en caisse qui sont faux... Toujours à titre d'exemple sur le mois d'octobre, nous sommes arrivés à un écart à parfaire de plus de 2 230 € ce qui corrobore nos premiers travaux de recherche sur l'année 20l6 où un écart à parfaire de plus de 11 200 € est révélé entre mars 20l6 et octobre 20l6.
Nous avons mené des investigations et nous avons constaté que ces erreurs et ces écarts se retrouvaient à l00% sur des jours où vous étiez présente; vous êtes la seule salariée dans ce cas. Nous vous avons présenté ces tableaux de correspondance entre jours avec encaissements non conformes et présence des caissièr