Chambre 1-4, 19 décembre 2024 — 20/05909

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 20/05909 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7BU

S.A. GENERALI VIE

C/

[T] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bruno ZANDOTTI

Me [Localité 5] HADDAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03067.

APPELANTE

S.A. GENERALI VIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024.

ARRÊT

Monsieur [X] a été victime le 14/02/2014 d'accident vasculaire cérébral, thrombose complète de l'artère carotide interne gauche, et occlusion de l'artère fémorale droite. Il a été hospitalisé du 14/02/2014 au 16/02/2014, puis le 18/04/2014 et s'est trouvé pendant plusieurs mois dans l'incapacité d'exercer sa profession de commerçant. Une mise en invalidité de deuxième catégorie aurait été demandée.

Monsieur [T] [X] a souscrit deux polices d'assurance auprès de la société GENERALI :

- Un contrat GPA PREVOYANCE souscrit le 3 février 2009 sous le numéro d'adhésion 57604943, visant à le garantir, d'une part contre le risque décès ou invalidité absolue et définitive, d'autre part contre le risque d'incapacité temporaire totale.

- Un contrat de type ACCIDENTS DE LA VIE souscrit le 28 février 2012 sous le numéro d'adhésion 5249006 L, formule SOLO visant à le garantir contre le risque d'incapacité permanente partielle supérieure ou égale a 5 %.

Par acte extrajudiciaire du 12/06/2017, monsieur [T] [X] a fait délivrer assignation à la société anonyme GENERALI VIE aux 'ns de paiement des indemnités prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette dernière.

Par jugement mixte du 18/06/2020, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit :

DIT pour droit que monsieur [T] [X] a été victime d'un accident, au sens que les deux contrats d'assurance litigieux donnent à ce terme, et qu'il incombe par conséquent à la SA GENERALI VIE de verser à son assuré les indemnités stipulées ;

CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à monsieur [T] [X] la somme de 1 000 euros at titre de provision ;

ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de monsieur [X] et désigne pour y procéder le Docteur [V] [G], avec mission notamment :

-d'examiner la victime de dire les lésions imputables à l'accident, fixer la date de consolidation;

-En fonction des éléments sus décrits après avoir recueilli les doléances de la victime, analyser les préjudices subis ;

- Indiquer la durée de l'incapacité temporaire totale et celle de l'incapacité temporaire partielle;

- Dire, si malgré son dé'cit fonctionnel permanent, la victime est, sur le plan médical, physiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident et donner un avis médical sur les répercussions des séquelles sur la ou les activités professionnelles antérieurement exercées en vue de permettre, le cas échéant, la prise en compte de pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ;

- Dire si l'état de sante de Monsieur [X] est susceptible d'aggravation ou au contraire, d'amélioration ;

- Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Par déclaration au greffe du 30/06/2020, S.A. GENERALI a fait appel du jugement précité en ce qu'il :

- DIT pour droit que Monsieur [T] [X] a été victime d'un accident au sens que les deux contrats d'assurance litigieux donnent à ce terme, et qu'il incombe par conséquent à la société anonyme GENERALI VIE de verser à son assuré les indemnités stipulées ;

- CONDAMNE la société anonyme GENERALI VIE à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1.000 euros à titre de provision

-ORDONNE une expertise médicale.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15/09/2020, la compagnie GENERALI ASSURANCES VIE et la compagnie GENERALI demandent à la Cour :

RE