Chambre 4-5, 19 décembre 2024 — 20/04316
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°20/04316
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBT
[TE] [B]
C/
S.A.S. HOTEL RIVIERA (Nom commercial HOTEL LE PIGONNET)
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
- Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00753.
APPELANTE
Madame [TE] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. HOTEL RIVIERA (Nom commercial LE PIGONNET), sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victor DEHAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [TE] [B] a été engagée par la société Hôtel Riviera en qualité de femme de chambre tournante par contrat saisonnier à compter du 24 mai 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] occupait le poste d'assistante gouvernante - statut employé - niveau 2 - échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [B] était placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2018.
Le 23 octobre 2018, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Suite à une visite de reprise le 31 janvier 2019, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement dans tout emploi.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 21 février 2019, Mme [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2019, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- constaté que Mme [B] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- constaté que la société Hôtel Riviera a respecté son obligation de sécurité,
- constaté l'absence de toute exécution fautive du contrat de travail par la société Hôtel Riviera,
- constaté que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] est injustifiée,
- débouté en conséquence Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société Hôtel Riviera en sa demande de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses dépens de la présente instance.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de :
* recevoir Mme [B] comme recevable et bien fondée en son appel,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Hôtel Riviera de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que Mme [B] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- constaté que la société Hôtel Riviera a respecté son obligation de sécurité,
- constaté l'absence de toute exécution fautive du contrat de travail par la société Hôtel Riviera,
- constaté que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] est injustifiée,
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* statuant à nouveau de