Chambre 4-5, 19 décembre 2024 — 20/04312
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°20/04312
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBL
[C] [K]
C/
S.A.R.L. KEOLIS PAYS D'AIX
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
- Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00597.
APPELANT
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. KEOLIS PAYS D'AIX, sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [K] a été engagé par la société de bus de l'Etang de Berre en qualité de contrôleur fraude sécurité, à compter du 5 mars 2003, par contrat à durée indéterminée. Suite à la conclusion d'un nouveau marché, M. [K] a signé un nouveau contrat le 23 novembre 2011 avec la société Keolis pays d'Aix, avec reprise d'ancienneté au 5 mars 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
La société Keolis pays d'Aix employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 juin 2017, M. [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2017, a été licencié pour faute grave.
Le 1er septembre 2017, M. [K], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- fixé à 2 822,80 euros le salaire mensuel moyen de M. [K] à la date de son licenciement par la société Keolis pays d'Aix,
- condamné la société Keolis pays d'Aix à payer à M. [K] les indemnités suivantes :
. 5 645,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 564,56 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 409,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Keolis pays d'Aix aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, l'appelant demande à la cour de :
- recevoir l'appel formé par M. [K] et le déclarer régulièrement fondé,
- réformer en conséquence le jugement entrepris,
- fixer à 2 822,80 euros le salaire mensuel moyen de M. [K] à la date de son licenciement par la société Keolis pays d'Aix,
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement de M. [K],
- à titre subsidiaire, juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dans tous les cas, condamner la société Keolis pays d'Aix au paiement des indemnités suivantes:
. 5 645,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 564,56 euros de congés payés afférents,
. 14 114 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 5 de l'annexe I à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs,
. subsidiairement, condamner la société Keolis pays d'Aix au paiement 9 409,33 euros d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail,
. 63 000 euros au titre du licenciement nul, et en tout état de cause dénué de cause réelle et sérieuse,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation