Chambre 4-5, 19 décembre 2024 — 20/04015
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°20/04015
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYJA
[S] [K]
C/
S.A.S.U. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] (SDTC)
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
- Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00294.
APPELANT
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] (SDTC), sise [Adresse 4]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [K] (M. [K]) a été engagé par la société pour le développement touristique de [Localité 2] (ci-après la société SDTC), qui exerce une activité de casinos de jeux, en qualité de technicien machines à sous à compter du 1er juillet 1999 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 2 061, 37 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos.
La société SDTC employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [K] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue à compter du 18 octobre 2013.
Le salarié a été convoqué le 4 décembre 2013 à un entretien fixé le 18 décembre 2013, à la suite duquel aucune sanction n'a été notifiée.
Le 31 juillet 2014, M. [K] a déclaré une maladie professionnelle et un accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Le certficat médical initial du 29 juillet 2014 mentionne : 'conflit avec hiérarchie avec trouble anxio-dépressif, insomnie et concentration. Suivi psy demande de reco en MP'.
Le 23 janvier 2015, la CPAM des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juillet 2014, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille (CRRMP).
A l'issue d'une visite de reprise le 6 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste en ces termes : 'Inapte au poste de technicien machine à sous. Visite de pré-reprise réalisée le 24 septembre 2015. Pas de 2ème visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail. Pas de reclassement proposé de la part du médecin du travail'.
Le 12 octobre 2015, l'employeur a demandé au médecin du travail des précisions sur l'avis d'inaptitude et les possibilités de reclassement.
Le 15 octobre 2015, le médecin du travail a indiqué que la case 2ème visite a été cochée par erreur et a confirmé l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Le 23 octobre 2015, un entretien de reclassement a été réalisé avec le salarié.
Le 26 octobre 2015, les représentants du personnels ont été consultés sur les recherches de reclassement et ont émis un avis favorable aux propositions de postes envisagées pour M. [K].
Le 4 novembre 2015, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société SDTC a proposé plusieurs postes de reclassement au salarié.
Le 5 novembre 2015, par courriel, le médecin du travail a émis un avis défavorable quant aux postes de reclassement proposés.
Le13 novembre 2015, le salarié a refusé les postes de reclassement proposés.
Le 17 novembre 2015, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société a exposé à M. [K] les raisons s'opposant à son reclassement
Après avoir été convoqué le 18 novembre 2015 à un entretien préalable fixé le 26 novembre 2015, M. [K], par lettre recomma