cr, 18 décembre 2024 — 24-85.818

nonlieu Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 606 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 24-85.818 F-D N° 01718 LR 18 DÉCEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 17 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de refus d'obtempérer en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [H] [S] du chef susmentionné notamment à six mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. 2. Le 1er juillet 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision. 3. Le prévenu a présenté une demande de mise en liberté le 2 août 2024. 4. Une ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 14 octobre 2024, a constaté que l'intéressé s'est désisté de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement correctionnel du 20 juin 2024, le rendant ainsi définitif. 5. M. [S] est donc désormais détenu en exécution de sa peine. 6. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.