cr, 18 décembre 2024 — 24-85.777
Texte intégral
N° H 24-85.777 F-D N° 01714 LR 18 DÉCEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [W] [N] et Mme [B] [N], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre MM. [K] [U], [J] [X], [V] [F] et Mme [T] [D], épouse [F] des chefs d'escroqueries, blanchiment et complicité, réceptions de fonds remboursables au public à titre habituel, exercice irrégulier de l'activité de conseil en investissements immobiliers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [N] et Mme [B] [N], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte en 2016 à la suite d'une enquête préliminaire diligentée sur les plaintes de personnes, dont M. [W] [N] et Mme [B] [N], qui ont investi des fonds auprès des sociétés [2] et [1]. 3. Par ordonnance en date du 29 août 2022, le juge d'instruction a ordonné, d'une part, un non-lieu, notamment, des chefs d'escroqueries sous couvert de la société [2] commises avant le 15 juin 2010, d'abus de confiance, d'association de malfaiteurs et de fourniture illégale de services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle, d'autre part, la requalification des escroqueries et du blanchiment en bande organisée, en escroqueries et blanchiment, et du blanchiment reproché à Mme [F] en complicité de blanchiment, enfin, le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. [K] [U], [J] [X], [V] [F] et de Mme [T] [D], épouse [F] notamment des chefs susvisés. 4. M. et Mme [N] ont relevé appel de cette ordonnance, circonscrit au non-lieu partiel. Examen des moyens Sur les premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel, en ce qu'elle a ordonné le non-lieu du chef de fourniture illégale de services d'investissements à des tiers à titre de profession habituelle, alors : « 1°/ que d'une part, en confirmant le non-lieu du chef de fourniture illégale de services d'investissements à des tiers à titre de profession habituelle concernant Monsieur [X] en subordonnant cette qualification à l'existence de faits distincts du délit d'exercice irrégulier de l'activité de conseil en investissement financier pour lequel il était déjà renvoyé, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 573-1 du code monétaire et financier, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part, en confirmant le non-lieu du chef de fourniture illégale de services d'investissements à des tiers à titre de profession habituelle concernant Messieurs [F] et [U] en retenant que l'infraction n'était pas constituée, aux motifs que les sociétés qu'ils dirigeaient n'avaient pas pour objet l'investissement de produits financiers mais la promotion de maisons de retraite médicalisées ou le recyclage des matières plastiques en pétrole, circonstances n'étant pas de nature à exclure l'existence du délit, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision. » Réponse de la Cour 7. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de fourniture illégale de services d'investissements à des tiers à titre de profession habituelle, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun fait distinct de ceux d'exercice irrégulier de l'activité de conseil en investissement financier retenus à l'égard de M. [X] ne lui sont imputables et que les sociétés