cr, 18 décembre 2024 — 24-85.809

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 24-85.809 F-D N° 01711 LR 18 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 17 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 20 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption active, escroquerie au jugement aggravée et association de malfaiteurs, a constaté le désistement de sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 septembre 2024, M. [X] [Z] a rempli un formulaire de demande de saisine directe de la chambre de l'instruction afin de solliciter sa mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale. 3. Le 5 septembre 2024, il a rédigé un courrier, manuscrit et signé, exprimant sa volonté de se désister de sa demande de mise en liberté. 4. Le 6 septembre 2024, le greffe pénitentiaire a retourné à l'intéressé un courrier dans lequel il demandait les « récipissés de DML reformalisés » « suite au courrier à présent de rétractation des désistements des DML » en indiquant qu'il n'existait pas de formulaire propre à une « rétractation de DML », mais que les courriers de désistements avaient été transmis à la chambre de l'instruction. 5. La convocation à l'audience de la chambre de l'instruction du 20 septembre 2024 a été notifiée à l'intéressé le 17 septembre précédent. M. [Z] a refusé de signer la notification en indiquant à l'agent de l'administration pénitentiaire qu'il s'était désisté de sa demande. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement de M. [Z] de sa demande de mise en liberté du 4 septembre 2024, alors : « 1/° d'une part que le désistement ne peut résulter que d'un acte caractérisant sans réserve ni ambiguïté l'intention de son auteur de se désister ; qu'en affirmant, pour conclure au donner-acte d'un prétendu désistement de Monsieur [Z], que « par courrier reçu au greffe de la Chambre de l'instruction le 17 septembre 2024, [X] [Z], personne mise en examen, indique à la Cour qu'il entend se désister de sa demande de mise en liberté du 4 septembre 2024 », quand le seul acte en date du 17 septembre 2024 est la convocation remise à Monsieur [Z] pour l'audience du 20 septembre 2024, que celui-ci n'a pas signée, qui ne constitue ni un courrier ni un acte de désistement, a fortiori dépourvu d'équivoque, la Chambre de l'instruction a dénaturé cette convocation en violation des articles 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2/° d'autre part qu'en cas de rétractation d'un désistement d'appel dont il n'a pas été donné acte, la Chambre de l'instruction doit statuer au fond sur les mérites de l'appel dans le délai légal qui court à compter de cette rétractation ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que par lettre du 6 septembre 2024, reçue le jour-même au greffe pénitentiaire, Monsieur [Z] a déclaré se rétracter du désistement de sa demande de mise en liberté qu'il avait formalisé la veille et dont il n'avait pas encore été donné acte ; qu'en estimant pouvoir, dans de telles circonstances, considérer que Monsieur [Z] s'était désisté de sa demande de mise en liberté et ne pas statuer au fond sur les mérites de cette demande, la Chambre de l'instruction a violé les articles 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour constater le désistement de M. [Z] de sa demande de mise en liberté formée le 4 septembre 2024, l'arrêt attaqué énonce que par courrier reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 17 septembre 2024, la personne mise en examen a indiqué qu'elle entendait se désister de sa demande. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que M. [Z] ne saurait invoquer l'absence de prise en compte du courrier du 6 septembre dont les termes équivoques ne permettent pas de retenir qu'il s'est rétracté de son désistement de la veille, alors qu'il a lui-même confirmé à l