Chambre Civile, 2 décembre 2024 — 23/01496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01496 - N° Portalis DB37-W-B7H-FV5M

JUGEMENT N°24/

Notification le : 02 décembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE CCC - Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO CCC - CAFAT CCC - MUTUELLE DU NICKEL Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE [B] [H] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSES

1- S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 474 460 dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, ni représentée

2- QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 6], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, société d’avocats au barreau de NOUMEA

3- C.A.F.A.T. Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, ni représentée mais concluante en personne

4- MUTUELLE DU NICKEL Mutuelle régie par la loi du pays 2013-4 du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie par arrêté GNC 2013-3903 du 26 décembre 2013, immatriculée au Ridet de [Localité 10] sous le numéro 122 507 001 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, ni représentée mais concluante en personne

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI

Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 02 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 02 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

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EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 9 octobre 2020, Madame [B] [H] épouse [E], sortant du supermarché [Adresse 7] et sur qui les portes automatiques se sont refermées, a chuté et s’est blessée.

Le magasin appartient à la Société de Distribution et de Développement (SDD) assuré auprès de la compagnie QBE Insurance International PTY Limited (QBE).

Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [O] [S], qui déposait son rapport définitif le 1er février 2023.

Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 juin 2023, Madame [H] a fait citer la SDD, QBE, la CAFAT et la Mutuelle du Nickel devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.

Selon conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Mme [E] demande au tribunal de : Vu l'alinéa 1 er de l'article 1384 du Code civil, - DECLARER Madame [B] [H] épouse [E] recevable et bien fondée en son action ; En conséquence, - DECLARER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD responsable des préjudices subis par Madame [B] [H] épouse [E], sous la garantie de sa compagnie d'assurances QBE INSURANCE, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; - CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d'assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] les sommes suivantes : * 27.566 F CFP (3.938 F CFP x 7 jours) au titre de la GTT (100%) de 7 jours ; * 29.535 F CFP (3.938 F CFP x 75% x 10 jours) GTP de classe IV à 75% de 10 jours; * 70.096 F CFP (3.938 F CFP x 10% x 178 jours) GTP de classe I à 10% de 178 jours; - CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d'assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épo