Chambre Civile, 9 décembre 2024 — 23/00651
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00651 - N° Portalis DB37-W-B7H-FUIC
JUGEMENT N°24/497
Notification le : 09 décembre 2024
Copie certifiée conforme - SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[U] [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT: Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 09 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 09 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 14 novembre 2019, [U] [C] [Y] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) un prêt personnel à la consommation d’un montant de 3.000.000 francs, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,45%, remboursable en 67 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 24 février 2023, la SA SGCB a fait appeler [U] [C] [Y] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des échéances d’un prêt. L’acte était signifié à personne le 13 février 2023.
Par jugement avant-dire-droit du 04 décembre 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 avril 2023, afin de mettre aux débats une cause de déchéance du droit aux intérêts tirée d’une mention manquante dans les caractéristiques essentielles des prêts, en application de l’article L.311-18 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 février 2024, régulièrement signifiées à personne avec citation devant le juge de la mise en état le 13 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus précis, la SGCB sollicite du tribunal de :
- Fixer la créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur [U] [C] [Y], au 27 avril 2023, date de sa recevabilité au surendettement comme suit :
Au titre du prêt à la consommation N° 291194 les sommes suivantes :
* 1.749.901 F.CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,45% à compter du 03 novembre 2022, date de la déchéance et,
* 123.423 F.CFP (représentant l'indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2022, date de la défaillance,
- Fixer la créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur [U] [C] [Y] au titre des frais irrépétibles à la somme de 200.000 F.CFP,
- Dire que l'exécution sera suspendue pendant la période du plan de surendettement de Monsieur [U] [C] [Y],
- Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- Condamner Monsieur [U] [C] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Régulièrement convoqué puis cité, [U] [C] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La clôture de la mise en état était finalement ordonnée le 08 août 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024, la décision était mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt du 31 octobre 2018,
A l’appui de ses prétentions, la SGCB produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 03 novembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nou