Chambre Civile, 28 octobre 2024 — 23/01091
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01091 - N° Portalis DB37-W-B7H-FVFB
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 6]-PATET Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
OCEANIENNE DE FINANCEMENT enseigne OFINA société anonyme inscrite au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N°2016 B 59 dont le numéro RIDET est le 1 298 801 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général
non comparante représentée par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[R] [H] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] demeurant : [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 19 Août 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 22 décembre 2021, M. [R] [H] a demandé à bénéficier d'une carte American Express Air Calin Gold.
Par contrat de crédit Plan et Pay n° 2022-000583 en date du 22 juin 2022, la SA Océanienne de Financement a consenti à M. [R] [H] un prêt d'un montant de 830 000 F CFP, au taux de 4%, remboursable en 12 mensualités, de juillet 2022 à juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, non remis à son destinataire, la SA Océanienne de Financement a mis M. [H] en demeure de payer les impayés pour un montant de 1 988 832 F CFP, au titre des transactions effectuées avec la carte.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2023, signifiée au défendeur le 28 avril 2023, la SA Océanienne de Financement, représentée par avocat, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir le remboursement de sa créance.
Le défendeur, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, revenue avisé non réclamé, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal.
Le 13 décembre 2023, le demandeur a fait parvenir des conclusions modificatives par RPVA.
A l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024, ces conclusions ont été déclarées irrecevables, car postérieures à la clôture et l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 juillet 2024, la société Océanienne de Financement demande au tribunal de : RECEVOIR la requête de la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA, la dire juste et bien fondée ; CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA les sommes suivantes : 927.004 XPF au titre des impayés de la carte American Express Aircalin GOLD, assorties d'un intérêt au taux de 1.5 % par mois de retard 258.339 XPF au titre des transactions effectuées par Monsieur [R] [H] en application du FL3XPAY, assorties d'un intérêt au taux de 1.5 % par mois de retard 424.044 XPF au titre du contrat [Adresse 5] souscrits, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022, et ce, avec anatocisme 11.000 XPF au titre de l'indemnité pour mise en demeure. 33.000 XPF au titre des courriels adressés ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ; CONDAMNER Monsieur [R] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER - RAISSAC-PATET, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 12 août 2024. A l’audience du 19 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'articl