Chambre Civile, 28 octobre 2024 — 23/00729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00729 - N° Portalis DB37-W-B7H-FUNE

JUGEMENT N°24/

Notification le : 28 octobre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Maître Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO CCC - Maître Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE LES PETITES SOEURS DES [Localité 6] exploitant un établissement d’accueil des personnes âgées sous l’enseigne “[Adresse 4]” congrégation religieuse immatriculée au N° RIDET 0 138 404.001 dont le siège social est situé [Adresse 1]

non comparante représentée par Maître Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSE

Société DES ENTREPRISES ARDIMANNI BENEDETTI dite ARBE société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° B 026 641

non comparante représentée par Maître Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocats au barreau de NOUMEA (postulant), et par Maître Yvan DAUMIN du cabinet DAUMIN COIRATON-DEMERCIÈRE, avocats au barreau de LYON (plaidant)

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Congrégation les petites soeurs des [Localité 6], ci-après désignée « la Congrégation », souhaitant rénover et agrandir son centre d’accueil de personnes âgées, « Ma Maison », sis à [Localité 5], a conclu un contrat d’architecte avec le cabinet Archi 13, le 15 septembre 1999.

Le contrôle technique a été confié à la société Socotec.

Les travaux ont été scindés en deux tranches.

Le lot n° 1 « démolition - terrassement - gros oeuvre - VRD » a été confié à la SARL Arbé, pour un montant global de 432 730 005 F CFP.

La réception de la tranche 1 a été réalisée sans réserve le 19 novembre 2002. Ceux de la tranche 2 l’ont été, avec quatre réserves pour le lot 1, le 10 août 2004.

Constatant l’apparition de fissures en divers endroits, la Congrégation a fait intervenir un huissier de justice le 3 janvier 2017.

A la suite, par ordonnance du 16 mai 2018, le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, signifiée à la défenderesse le 22 février 2023 et complétée par conclusions du 31 mai 2024, notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la Congrégation, représentée par avocat, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir : DEBOUTER la société ARBE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive ; DEBOUTER la société ARBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [N] [B] en date du 21 septembre 2022 ; JUGER que les fautes caractérisées dans la mise en œuvre des bétons armés pour la réalisation des ouvrages constructifs du marché de la Congrégation des Petites sœurs des [Localité 6] constituent des fautes dolosives ; JUGER la société ARBE entièrement responsable des désordres constatés pour fautes dolosives ; CONDAMNER la société ARBE à payer les sommes suivantes : - 14.304.000 F CFP au titre des travaux de reprises bétons armés du fait d’insuffisance d’enrobage - 1.000.000 F CFP au titre des autres divers travaux de béton armés - 3.950.000 F CFP au titre de la reprise de dalles - 1.431.000 F CFP au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre - Réserver les coûts d’échafaudage JUGER que les condamnations à intervenir seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition ; CONDAMNER la société ARBE à payer la somme de 2.500.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNER la société ARBE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [N] [B] ayant donné lieu au rapport du 21 septembre 2022, avec distraction au profit de la Selarl TEHIO, Société d’avocats à la Cour, aux offres de droit ;

Par conclusions en date du 30 mai 2024, notifiées par RPVA le 4 juin 2024