Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/06083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/06083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTSZ

Minute :

S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [D] [X]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT

Copie délivrée à : M. [X]

Le 20 Décembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

La société CA CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SLIMANI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [X] un prêt d'un montant en capital de 15 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,928%, remboursable en 60 mensualités de 275,76 euros hors assurance.

La société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [D] [X] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1501,90 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 septembre 2023.

La société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de : o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 12 octobre 2023 , o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , o en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [X] au paiement des sommes suivantes : ? 13 481,45 euros, avec intérêts au taux de 3,92 % l'an à compter du 12 octobre 2023; ? 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [D] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

A l'audience du 21 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [D] [X], cité à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

? MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat