Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/08547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SV
Minute :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [H] [E]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES GIL
Copie délivrée à : M. [E]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [H] [E] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,50%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 319,85 euros hors assurance.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [H] [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2053,20 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 7 août 2023.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de : o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 27 septembre 2023, o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , o en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [E] au paiement des sommes suivantes : ? 15 681,35 euros, avec intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du 27 septembre 2023, capitalisés à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ? 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, o dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 21 octobre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [H] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [H] [E], cité à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé p