Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/08465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KL

Minute :

Société ACTION LOGEMENT SERVICE Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Monsieur [P] [S]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LEMONNIER

Copie délivrée à : M. [S]

Le 20 Décembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 7]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]

comparant en personne

D'AUTRE PART

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé le 5 avril 2023, Monsieur [E] [F] a donné à bail à M. [P] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel principal de 470 € au titre de l'appartement, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 110 €, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 940 €.

En outre, par acte séparé conclu le 4 avril 2023, Monsieur [E] [F] a souscrit auprès de la société Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale n°A10262477107.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Action Logement Services a fait signifier le 22 août 2023 par exploit de commissaire de justice au locataire un commandement de payer la somme en principal de 560 € au titre de l'arriéré locatif dû au terme du mois de mai 2023 inclus, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

Par acte du 21 septembre 2023, M. [E] [F] et Mme [H] [G] ont vendu le bien situé [Adresse 5] à la SARL DATEV.

PROCEDURE

La société Action Logement Services a ensuite fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 19 août 2024 aux fins de : " voir déclarer son action bien fondée, " à titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail, " à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, " en conséquence et en tout état de cause : " ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est, " fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, " condamner M. [P] [S] au paiement : - de la somme de 1489,01 € au titre de l'arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, - de l'indemnité d'occupation, dûment justifiée par une quittance subrogative, à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, " dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil, expose que le contrat de bail en date du 5 avril 2023 contient une clause résolutoire, que M. [P] [S] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations en cessant de payer régulièrement le loyer courant, qu'elle est subrogée dans les droits de Monsieur [E] [F], puis de la société DATEV dans la mesure où elle a indemnisé le bailleur, que le locataire a été mis en demeure de procéder au règlement des loyers par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit de commissaire de justice, qu'il n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.

A l'audience du 21 octobre 2024, la société Action Logement Services, représentée, a réactualisé le montant de la dette locative arrêtée à la date du 21 octobre 2024 à la hausse à hauteur de 1668,71 €, et a maintenu pour le surplus les termes de son assignation. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement à la partie défenderesse.

M. [P] [S], comparant, a reconnu tant le principe que le montant de la dette locative. Il a exp