Chambre 21, 18 décembre 2024 — 18/09406

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 18/09406 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SDNJ N° de MINUTE : 24/00584

LA MEDICALE agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [I] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me My hanh sylvie TRAN THANG de la SCP GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100

SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A .M.) agissant en qualité d’assureur de la CLINIQUE INFIRMIERE PROTESTANTE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me [J], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 et par Maître [Y], avocat plaidant au barreau de LYON

DEMANDEURS

C/

ONIAM [P] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire  : P0261

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Le 28 août 2014, M. [C] [F] a subi au sein de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11], assurée par la société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »), une intervention chirurgicale sur son anévrisme aortique sous-rénal, opération réalisée par M. [D] [Z].

Dans la nuit du 30 au [Date décès 4] 2014, M. [A] [I], médecin de garde assuré par LA MEDICALE, a été sollicité.

Le décès de [C] [F] a été constaté le [Date décès 4] 2014 à 22h30.

Estimant que le décès était imputable à une mauvaise prise en charge, les ayants droit de [C] [F] ont saisi le 10 septembre 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation mettant en cause la prise en charge effectuée par MM. [Z] et [I] au sein de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11].

Les experts MM. [W] et [K] ont été désignés et ont remis leur rapport le 06 janvier 2015.

Par avis du 10 février 2016 la CCI Rhône-Alpes a ordonné une nouvelle expertise.

Les experts MM. [N] et [E] ont remis leur rapport le 27 septembre 2016.

Dans son avis du 16 novembre 2016, la CCI Rhône-Alpes a estimé que MM. [Z], [I] et LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11] étaient responsables, chacun pour un tiers, d’une perte de chance de survie de [C] [F] de 20%.

LA MEDICALE et la SHAM ayant refusé d’adresser aux ayants droit de [C] [F] une offre d’indemnisation, ces derniers ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué aux assureurs en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Des protocoles d’accord ont été signés entre l’ONIAM et les ayants droit de [C] [F]. Le premier a été conclu le 17 octobre 2017 pour 366,85 euros avec Mme [G] [B], le deuxième le surlendemain pour la même somme avec Mme [O] [L], le troisième le 02 décembre 2017 pour 1 000,50 euros avec Mme [H] [L], le quatrième le même jour pour 1 334 euros avec Mme [X] [F], le cinquième le 17 avril 2018 pour 1 784,42 euros avec Mme [H] [L], le sixième le même jour pour 400,20 euros avec Mme [X] [F].

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la SHAM deux titres exécutoires, respectivement n°426 émis le 25 mai 2018 pour un montant de 3 068,20 euros et n°602 émis le 03 juillet 2018 pour un montant de 2 184,62 euros.

L’office a également pris à l’encontre de LA MEDICALE deux titres exécutoires, respectivement n°425 émis le 25 mai 2018 pour un montant de 3 068,20 euros et n°603 émis le 03 juillet 2018 pour un montant de 2 184,62 euros.

Le 16 août 2018, LA MEDICALE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités émis les 25 mai et 03 juillet 2018 pour des montants respectifs de 3 068,20 euros et 2 184,62 euros. L’affaire a été enregistrée sous le n°18/09406.

Le 23 août 2018, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité émis le 25 mai 2018 pour un montant de 3 068,20 euros. L’affaire a été enregistrée sous le n°18/11226.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro 18/09406.

Le 15 mars 2021, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d