Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/08464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/08464 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KJ

Minute :

Société SOCRAM BANQUE Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

Madame [O] [J] épouse [Z] [W] Monsieur [L] [Z] [W]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me SEVIN

Copie délivrée à : Mme et M. [Z] [W]

Le 20 Décembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SOCRAM BANQUE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [O] [J] épouse [Z] [W], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [L] [Z] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparants

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 31 août 2022, la société SOCRAM BANQUE a consenti à M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 5 530 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,65%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 78,79 euros, hors assurance.

La société SOCRAM BANQUE a adressé à M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 231,46 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 30 janvier 2024.

La société SOCRAM BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 mars 2024.

Par acte d'huissier en date du 8 août 2024, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de : o A titre principal, condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 5 315,67 euros, avec intérêts au taux de 4,65% l'an à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil. o à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil en raison de la violation par les défendeurs de leur obligation principale en remboursement du prêt et paiement des échéances au jour de la date de délivrance de l'assignation et les condamner solidairement alors à lui payer la somme de 5367,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et intérêt au taux légal sur l'indemnité de 8 % à compter de la date de délivrance de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement, o en tout état de cause les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, o rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant en décembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

A l'audience du 21 octobre 2024, la société SOCRAM BANQUE, représentée, maintient ses demandes. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W], cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société SOCRAM BANQUE a évoqué la régularit