Chambre 21, 18 décembre 2024 — 19/13455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 19/13455 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZRJ N° de MINUTE : 24/00564
S.A. AXA FRANCE IARD (012469) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM [L] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELARLU RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]-[Localité 13] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée
INTERVENANT FORCÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [T] [I] a subi le 14 avril 1981 une intervention chirurgicale au [Adresse 9] [Localité 11].
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 02 juin 1997, elle a saisi, avec ses deux enfants, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mais les offres proposées ont été refusées.
Mme [I] est décédée le [Date décès 2] 2014.
Les offres de l’ONIAM ont été contestées devant le tribunal administratif de Lille qui a, par jugement du 13 avril 2016, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 40 500 euros à payer aux ayants droit de [T] [I], assortie des intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 10] a annulé le jugement précité, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 31 500 euros à payer aux ayants droit de [T] [I] ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine de [Localité 11] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [T] [I], un avis des sommes à payer n°509 émis le 09 avril 2019 pour un montant de 33 000 euros.
Le 03 décembre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. L’ONIAM a, le 09 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 12] [Localité 13].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°509 d’un montant de 33 000 euros ;
Par conséquent, de :
- annuler le titre exécutoire précité ;
- débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- ordonner la décharge de la somme de 33 000 euros à son profit ;
- A titre subsidiaire, de :
- juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un centre de transfusion assuré dans la survenue de la contamination de [T] [I] par le VHC, le bien fondé et le quantum de sa créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 33 000 euros à son profit ;
- A titre plus subsidiaire, de :
- Débouter l'ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 22 000 euros ;
- Ordonner la réduction du titre pour atteindre le montant de 22 000 euros ;
- Ordonner la décharge de la somme de 11 000 euros à son profit ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 14], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet o