Chambre 27 / Proxi fond, 2 décembre 2024 — 24/02929

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02929 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC5W

Minute : 24/

S.C.I. MILLY Représentant : Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007

C/

Madame [Z] [Y] [L] Monsieur [K] [D]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Décembre 2024; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. MILLY demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Phillipe MORRON, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [Z] [Y] [L] demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

Monsieur [K] [D] demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 février 2023 à effet au 21 février 2023, la SCI MILLY a donné à bail à Madame [Z] [Y] [L] et Monsieur [K] [D] un logement et un emplacement de stationnement numéro 26 situés [Adresse 8] à 93220 Gagny, pour un loyer mensuel de 833 euros pour le logement et 60 euros pour le stationnement, augmenté des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SCI MILLY a fait signifier à Madame [Z] [Y] [L] et Monsieur [K] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2570,54 euros en principal, au titre des loyers impayés.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre reçue le 29 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SCI MILLY a fait assigner Madame [Z] [Y] [L] et Monsieur [K] [D] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] [L] et Monsieur [K] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [Z] [Y] [L] et Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 3627,41 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024, sauf à parfaire le jour de l’audience et en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail,les condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives majorés de 10%, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,les condamner au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 10] par voie dématérialisée le 26 mars 2024.

À l'audience du 7 octobre 2024, la SCI MILLY, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2568,53 euros arrêtée au 1er octobre 2024, loyer du mois d’octobre inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

la SCI MILLY soutient que Madame [Z] [Y] [L] et Monsieur [K] [D] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 26 décembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

À l'audience, Madame [Z] [Y] [L] reconnait être redevables des loyers et charges, mais souligne que des frais sont inclus dans le montant. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique que ses revenus s’élèvent à 1290 euros, en congé de maternité et recherche d’emploi, et que les allocations RSA de Monsieur [D] sont bloquées. Elle précise qu’ils ont un enfant à charge et qu’un dossier de