Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/05777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 24/05777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRHP
Minute :
FRANCE TRAVAIL Représentant : Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D411
C/
Madame [N] [V]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LUSARDI
Copie délivrée à : Mme [V]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé Pôle emploi, EPA, ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public administratif France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, a adressé le 3 juin 2024 à Madame [N] [V] une contrainte tendant au paiement de la somme de 5933,10 euros correspondant à des prestations indûment perçues par cette dernière pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 24 juin 2024 à la personne de Mme [N] [V].
Madame [N] [V] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juillet 2024. Elle a indiqué contester cette dette car à l'époque elle était convaincue d'être dans son droit car elle exerçait une activité seulement partielle de garde d'enfants à domicile, afin de subvenir à ses besoins. Elle a ajouté qu'elle ne peut pas régler la somme réclamée. Elle demande à ce le montant soit revu ainsi que les conditions de règlement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, l'établissement public administratif France Travail, représenté par son conseil, a demandé : - à titre liminaire, juger que l'opposition formée par Mme [V] n'est pas motivée et est par conséquent irrecevable, - subsidiairement au fond juger que Mme [V] a repris une activité professionnelle salariée sans en informer France Travail, - En conséquence : o juger qu'elle ne pouvait valablement cumuler des revenus issus d'une activité professionnelle salariée et revenus de remplacement et a, à ce titre, irrégulièrement perçu la somme de 5933,10 e entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022, o juger que l'indu de France Travail à l'encontre de Mme [V] est fondé, o rejeter l'opposition formée par Mme [V], o confirmer la contrainte n°UN612411810 et par conséquence, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5933,10 € hors frais ; o ordonner l'exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel ou opposition et sans caution, o condamner Mme [V] à payer à France Travail la somme de 500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte objet du présent litige.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé que l'article R 5426-22 du code du travail prévoit expressément que pour que l'opposition soit recevable celle-ci soit motivée, qu'en l'espèce, l'opposition est irrecevable dans la mesure où celle-ci n'emporte pas discussion des sommes revendiquées tant dans leur principe que dans leur quantum. Elle a indiqué au fond que l'article R5411-6 du code du travail dispose que l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée doit être porté à la connaissance de France Travail, que l'article 25 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salarié ou non, que l'article 27 du même règlement dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser , qu'en l'espèce Mme [V] ne pouvait plus percevoir le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi dans la mesure où cette dernière a, sans jamais en avertir Pôle Emploi, retrouvé une activité professionnelle salariée, que cette dernière a donc perçu indument du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 la somme de 5933,10 euros qui lui a été versé. Il a indiqué ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement.
Mme [N] [V], comparante, a exposé qu'elle pensait pendant la période litigieuse que son activité professionnelle allait compléter l'allocation versée par Pôle Emploi, qu'elle souhaite rembourser les sommes dues, mais n'en a actuellement pas les moyens, qu'elle perçoit actuellement un salaire de 1600 euros par mois et a, avec