Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/08472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/08472 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5MI
Minute :
Société FRANFINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Y] [R]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES GIL
Copie délivrée à : M. [R]
Le 20 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt d'un montant en capital de 40 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,21%, remboursable en 84 mensualités de 550,63 euros hors assurance.
Par avenant en date du 17 mai 2023, en raisons d'impayés, les parties sont convenues d'un réaménagement du crédit, les mensualités étant désormais fixées à la somme de 463,98 euros pendant une durée restante de 108 mois.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Y] [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1008,98 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 8 février 2024.
La société SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de : o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 15 mars 2024 , o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , o en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [R] au paiement des sommes suivantes : ? 39 467,10 euros, avec intérêts au taux de 4,21 % l'an à compter du 15 mars 2024 intérêts capitalisés à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ? 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ? dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 21 octobre 2024, la société FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [Y] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Y] [R], cité à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version app