Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/08466

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/08466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KN

Minute :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Madame [Z] [V]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LEMONNIER

Copie délivrée à : Mme [V]

Le 20 Décembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, agissant par le ministère de Me Chloé HAYS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 4]

non comparante

D'AUTRE PART

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé le 31 octobre 2023, à effet au 1er novembre 2023, la SCI AKSCEKO a donné à bail à M. [B] [F] et Mme [Z] [V] un local à usage d'habitation, une cave et une place de parking extérieur situés [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant notamment le paiement d'un loyer mensuel principal de 1250 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 30 €, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer en principal.

En outre, par acte séparé en date du 26 octobre 2023, la SCI AKSCEKO a souscrit auprès de la société Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale n°A10315894678.

M. [B] [F] a donné congé par courrier daté du 1er février 2024 et posté le 5 février 2024, auquel la SCI AKSCEKO a accusé réception par courrier du 9 février 2024.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Action Logement Services a fait signifier le 19 avril 2024 par exploit de commissaire de justice aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 3840 € au titre de l'arriéré locatif dû au terme du mois de d'avril 2024 inclus, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

La société Action Logement Services a ensuite fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 aux fins de : " voir déclarer son action bien fondée, " à titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail, " à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, " en conséquence et en tout état de cause : " ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est, " fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, " condamner Madame [Z] [V] au paiement : - de la somme de 7580 € au titre de l'arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, - de l'indemnité d'occupation, dûment justifiée par une quittance subrogative, à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, " condamner Madame [Z] [V] au paiement de tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, " dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil, et expose que le contrat de bail en date du 31 octobre 2023 contient une clause résolutoire, que Madame [Z] [V] n'a pas exécuté ses obligations en cessant de payer régulièrement le loyer courant, qu'elle est subrogée dans les droits de la SCI AKSCEKO dans la mesure où elle a indemnisé la bailleresse, que les locataires ont été mis en demeure de régler les loyers par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'y ont pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail et l'expulsion de la défenderesse.

A l'audience du 21 octobre 2024, la société Action Logement Services, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 11 420 € selon un décompte arrêté au 17 octobre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse, et a maintenu les termes