Chambre 3/section 1, 18 décembre 2024 — 23/00767

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 23/00767 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XAZO

Minute : 24/01242

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [O] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (TUNISIE) domiciliée : chez Maître Claire DUBOIS [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 12]

A.J. Totale numéro 2022/27133 du 10/11/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135

Et

Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] (TUNISIE) domicilié : chez Association [17] [Adresse 4] [Localité 11]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [O] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 16] (Tunisie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : - [G], né le [Date naissance 5] 2009, aujourd’hui âgé de 15 ans, - [Z], née le [Date naissance 9] 2016, aujourd’hui âgée de 8 ans, - [E], né le [Date naissance 7] 2019, aujourd’hui âgé de 5 ans.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, Madame [J] [O] a assigné en divorce Monsieur [U] [O], sans indiquer le fondement de sa demande, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023.

Une ordonnance sur mesure provisoire a été rendue le 23 juin 2023 laquelle a : - Constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal, - Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, - Fixé la résidence des enfants chez la mère, - Réservé le droit de visite et d’hébergement du père, - Fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit 375 euros au total, la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Monsieur [U] [O] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Madame [J] [O] il est renvoyé à ses écritures.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

- Madame [J] [O] née le [Date naissance 6] 1979 [Localité 14] (Tunisie),

et

- Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] (Tunisie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 16] (Tunisie);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 2 mai 2022 ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

DIT que Madame [J] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducat