Chambre 4/section 3, 20 décembre 2024 — 24/00674

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 24/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YEYO

Minute : 24/03164

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [Y] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (93) [Adresse 2] [Localité 8]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131

Et

Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0229

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [Y] et Monsieur [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] (Sénégal). Il est mentionné dans l’acte étranger que les époux ont opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.

De leur union, est issue une enfant, [E] [K] [Y], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 avril 2023 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 26 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 8] (93), à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père, et sauf meilleur accord, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les dimanches des semaines paires de 15h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant leur première moitié les années paires et leur seconde moitié les années impaires si Madame [B] [Y] justifie du fait que l’enfant ne réside pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Madame [B] [Y] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de septembre 2021,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,L’attribution au profit du père d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les dimanches de semaines paires, de 14h à 17h, sauf lorsque l’enfant se trouve hors de la région parisienne,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître YTURBIDE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2024, Monsieur [S] [K] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 avril 2023,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite à exercer conformément aux modalités précédemment prévues par le juge de la mise en état,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition la concernant n’est parvenue au tribunal.

L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.

Les parties ont été informées de la