Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/06067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/06067 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQT
Minute :
FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C/
Madame [L] [W]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LE GAILLARD
Copie délivrée à : Mme [W]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Nancy NYESI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06067 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQT EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 décembre 2019, la Banque du Groupe Casino SA a consenti à Madame [L] [W] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000,00 €, au TAEG de 12,11% à 21,03 % selon le montant utilisé.
Floa SA est venue aux droits de Banque du Groupe Casino SA.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2023, Floa SA a mis en demeure Madame [L] [W] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat est intervenue le 26 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, Floa SA a assigné Madame [L] [W] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation de la débitrice au paiement des sommes dues.
Floa SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny : o à titre principal, condamner Madame [L] [W] au paiement d'une somme de 8385,54 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit et au titre des restitutions condamner Madame [L] [W] au paiement d'une somme de 8 385,54 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; o ordonner la capitalisation des intérêts ; o condamner Madame [L] [W] au paiement d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamner Madame [L] [W] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; o dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que la débitrice a conclu un contrat de prêt conforme aux dispositions du code de la consommation le 7 décembre 2019, que des incidents de paiement sont intervenus, que la débitrice a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application et que les dispositions des articles L 312-16, L312-18, L 312-19, L312-21, L 312-24, L 312-25, L312-28 et L312-29 ont été respectées.
Madame [L] [W], citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les questions de la forclusion de l'action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [L] [W] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où