Chambre 21, 18 décembre 2024 — 17/01771
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 17/01771 - N° Portalis DB3S-W-B7B-QP2X N° de MINUTE : 24/00578
Madame [Z] [K] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 17] (35) [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1601
DEMANDEUR
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (dossier 0981 16 4930 76619 W EUR) [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
Compagnie d’assurances MFP SERVICES (N°Sécurité Sociale [Numéro identifiant 5]) Service Recours [Localité 16] Tiers [Adresse 8] [Localité 14] Non représentée
DEFENDEURS
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me François Régis CALANDREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91 et par Me Aurore BAILLY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2368
CPAM [Localité 22] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. COPAS SYSTEMES représentée par son président en exercice domicilié audit siège [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat postulant au barreau de SEINE- SAINT-DENIS, vestiaire : 286 et par Me Catherine GALVEZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 544
APPELEE EN GARANTIE _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 mars 2016, Mme [Z] [K] épouse [F] a eu un accident en gare de [Localité 20], alléguant que la porte automatique principale de la gare s'était refermée brutalement sur son passage, lui occasionnant une fracture du col fémoral droit.
Elle a fait assigner les 1er et 02 février 2017 la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SNCF, et MFP SERVICES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir, notamment, une provision et la désignation d’un expert.
La SNCF a fait assigner le 18 avril 2018 la société COPAS SYSTEMES afin d’appel en garantie.
MFP SERVICES n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- jugé que la société SNCF GARES & CONNEXIONS était responsable du dommage survenu à Mme [K] épouse [F] et que la société COPAS SYSTEMES, assurée par MMA IARD, devait garantir la société SNCF GARES & CONNEXIONS ;
- alloué une provision de 5 000 euros à Mme [K] épouse [F] ;
- ordonné une expertise ;
- dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [K] épouse [F] ;
- réservé les demandes, y compris celles en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance.
Saisie par les sociétés MMA IARD, la cour d’appel de [Localité 22] a, dans un arrêt du 23 juin 2022, confirmé ce jugement.
L’expert M. [P] a déposé son rapport le 10 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [K] épouse [F] demande au tribunal de :
- condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS à lui payer les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices et avant déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée :
- mémoire au titre des dépenses de santé actuelles ; - 2 196 euros de frais divers ; - 3 474,28 euros d’aide humaine avant consolidation ; - 28 550,19 euros d’aide humaine après consolidation ; - 1 627,56 euros de déficit fonctionnel temporaire ; - 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire ; - 12 500 euros de souffrances endurées ; - 14 000 euros de déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros de préjudice esthétique permanent ; - 5 000 euros de préjudice d’agrément.
- dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux d’intérêt légal annuel avec capitalisation à compter de l’introduction de la demande ;
- dire le jugement opposable à la CPAM de [Localité 22] ;
- condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mesure d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Me Yves Hudina conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la société SNCF GARES & CONNEXIONS demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;