Chambre 21, 18 décembre 2024 — 21/12430

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/12430 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CQ N° de MINUTE : 24/00563

S.A. ALLIANZ IARD (victime : [N]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substitué par Maître [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

ONIAM [M] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Asma FRIGUI de la FP AVOCATS AARPI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 et par Maître Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 1993, Monsieur [Z] [N], a découvert qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC).

Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’il avait reçus entre le 2 et le 24 mai 1984 au sein du Centre Hospitalier de [Localité 8] pour un amaigrissement important avec insuffisance ventriculaire droit, état de collapsus et pancytopénie majeure, Monsieur [Z] [N] a sollicité l’ONIAM afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [Z] [N] et a conclu, les 15 janvier 2016 et 7 mars 2018, que Monsieur [Z] [N] avait été hospitalisé entre le 2 et le 24 mai 1984 au CHU de [Localité 8], que à cette occasion, il lui avait été administré des « culots globulaires » et des « unités plaquettaires », produits émanant du Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de [Localité 8], mais que le numéro des produits n’avait pas pu être retrouvé, de sorte qu’aucune vérification relative à la contamination par le VHC des donneurs n’avait pu être faite.

L’ONIAM a alors confié une expertise amiable au Docteur [L], lequel a conclu, le 7 juin 2016 : « chez M. [Z] [N], le degré d’imputabilité à la transfusion dans la contamination du VHC pourrait être estimé à 60 %. Le degré d’imputabilité d’une autre cause que la transfusion dans cette contamination est de 40 % ».

Par décision amiable en date du 18 août 2016, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [Z] [N] et l’a indemnisé à hauteur de 10.677,20 € au terme de deux protocoles d’accord transactionnel.

L’ONIAM a émis à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, assureur du CTS de [Localité 8], un titre exécutoire n° 2018-802 d’un montant de 10.677,20 €.

La Société ALLIANZ IARD a d’abord saisi le tribunal administratif de MONTREUIL en annulation du titre n° 2018-802. Le tribunal administratif de MONTREUIL a renvoyé ce dossier vers le tribunal administratif de CAEN, territorialement compétent, avant que ce dernier ne déclare l’ordre administratif incompétent par ordonnance du 29 octobre 2021.

Par assignation en date du 15 décembre 2021, la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation du titre n° 2018-802.

Intervenant volontairement dans la cause par conclusions en date du 13 mars 2023, la CPAM du CALVADOS sollicite la condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 52.702,46 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.

Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024, les plaidoiries étant fixées au 09 octobre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.

Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :

Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2018-802 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société ALLIANZ IARD de la somme de 10.677,20 € ; Débouter l’ONIAM et la CPAM de leurs demandes ; A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2018-802 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles et que l’ONIAM et la CPAM ne démontrent pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [Z] [N] par le VHC et qu’ils ne démontrent ni le bien-fondé ni le quantum de la créance alléguée et, en conséquence