Chambre 21, 18 décembre 2024 — 21/04898

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/04898 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VHUU N° de MINUTE : 24/00567

Madame [J] [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (Togo) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1057

DEMANDEUR

C/

ONIAM [M] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

Monsieur le Docteur [L] [K] Hôpital [13] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Katy CISSE, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise, Toque 10 et par Me Laure SOULIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R281

CPAM DU VAL d’OISE (N° SS: [Numéro identifiant 4]) [Adresse 14] [Localité 8] Non représentée

DEFENDEURS

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.

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FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS

Le 12 octobre 2015, Mme [J] [I], souffrant d’une hernie ombilicale, a été opérée sous rachianesthésie au sein de l’hôpital privé nord parisien (« HPNP »).

Elle a fait assigner l’anesthésiste M. [K], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val d’Oise devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal précité a notamment ordonné une expertise.

L’expert M. [D] a déposé son rapport le 26 décembre 2018.

Puis, Mme [I] a fait assigner l’ONIAM, l’HPNP, la CPAM du Val d’Oise et M. [K], respectivement les 8, 19, 26 et 29 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- condamné l’ONIAM à indemniser Mme [I] des préjudices résultant de l’accident médical survenu le 12 octobre 2015 ;

- sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par une tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et de l’assistance par une tierce personne définitive dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM du Val d’Oise, de tous les justificatifs des prestations servies au titre de l’invalidité et de la réduction d’autonomie par les organismes sociaux et de prévoyance et de l’avis d’imposition sur les revenus 2014 ;

- réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, Mme [I] demande au tribunal de :

- procéder à l'évaluation des postes de préjudice corporels sur lesquels le jugement du 25 janvier 2023 a sursis à statuer et sur la base du rapport d'expertise judiciaire ;

En conséquence de :

- condamner l’ONIAM à l’indemniser des sommes suivantes :

- dépenses de santé provisoires : néant ; - assistance tierce personne temporaire : 13 348,99 euros ; - perte de gains professionnels actuels : 19 945,99 euros ; - pertes de gains professionnels et incidence professionnelle : 137 053,69 euros ; - assistance par une tierce personne définitive : 103 759,38 euros ;

- débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraires ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du « N.C.P.C. » ;

- déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;

- condamner l’ONIAM en tous les dépens d'instance comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie-Anne Levitan, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- De rapporter l'indemnisation de Mme [I] à de plus justes proportions, lesquelles n’excèderont pas les sommes suivantes :

- 7 137 euros, à titre subsidiaire 8 784 euros, pour l’assistance par tierce personne temporaire ;

- 57 873,66 euros, à titre subsidiaire 71 229,12 euros, pour l’assistance par tierce personne permanente ;

- De débouter Mme [I] de ses demandes a