Chambre 27 / Proxi fond, 19 décembre 2024 — 24/03749

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 7] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX04]

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/03749 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHB2

Minute : 24/

S.A. SEQENS Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [E] [I] Madame [S] [I]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Décembre 2024; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

La société SEQENS, S.A. à Loyer Modéré Siège social, [Adresse 14] [Localité 8]

représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [I] demeurant [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 10]

comparant en personne

Madame [S] [I] demeurant [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, la SA d'HLM [Adresse 12] a donné à bail à Monsieur [E] [I] et Madame [S] [I] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 456,58 euros, augmenté des provisions sur charges.

Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 12 juin 2019, la SA d'HLM FRANCE HABITATION a modifié sa dénomination sociale pour devenir SEQENS.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [E] [I] et Madame [S] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2331,71 euros en principal, au titre des loyers impayés au 15 septembre 2022. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par courrier électronique reçu le 5 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SA d'[Adresse 13] a fait assigner Monsieur [E] [I] et Madame [S] [I] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [I] et Madame [S] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [E] [I] et Madame [S] [I] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 24 novembre 2022 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 4672,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 15] par voie dématérialisée le 24 avril 2024.

À l'audience du 17 octobre 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10340,01 euros arrêtée au 15 octobre 2024, loyer du mois de septembre inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

La SA d'HLM SEQENS soutient que Monsieur [E] [I] et Madame [S] [I] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai fixé après la délivrance du commandement de payer du 23 septembre 2022, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’il n’y a pas de reprise du paiement des loyers et charges et que la créance augmente.

À l'audience, Monsieur [E] [I] reconnait être redevables des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 175 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que les revenus du couple s’élèvent à 1400 euros, au titre du revenu de solidarité active et des prestations sociales, et qu’ils ont trois