Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 23/02299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMW5
Minute :
Société CAB FOR ME Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
C/
Monsieur [J] [W] [O]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me FAIZENDE
Copie délivrée à : M. [W] [O]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAB FOR ME, société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2022, Monsieur [J] [G] [O] a souscrit auprès de la société CAB FOR ME un contrat de location d'une durée de 18 mois d'un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 8] pour un loyer mensuel de 722 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la SAS CAB FOR ME a fait assigner Monsieur [J] [G] [O] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 5823,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, capitalisés par année entière - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu'elle a signé un contrat de location de véhicule avec M. [J] [G] [O], que ce dernier n'a pas procédé au règlement intégral de la facture 2022/0056, et n'a pas procédé au règlement de la facture 2002/0133, de la facture 20022/0198, de la facture 2022/0829, de la facture 2022/0874 et de la facture 2022/1012, qu'elle a alors procédé à la résiliation du contrat et adressé une lettre de mise en demeure le 20 octobre 2022, qu'elle est en conséquence recevable et fondée à solliciter la condamnation du défendeur au paiement des factures impayées.
Après plusieurs renvois, à l'audience du 21 octobre 2024, la société CAB FOR ME, représentée, a repris les termes de son assignation.
Monsieur [J] [G] [O], cité à étude, n'a pas comparu et n'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les conditions générales du contrat produites stipulent que le bailleur peut résilier le contrat en cas de manquement aux obligations importantes du contrat, telles que le non-paiement du loyer à son échéance, 8 jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet.
Une lettre recommandée avec accusé réception a été adressée au défendeur le 19 août 2022 afin de lui indiquer qu'il restait devoir la somme de 1546 euros pour la location du véhicule.
Monsieur [J] [G] [O], non comparant, ne justifie pas avoir fait suite à cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 août 2022, la société CAB FOR ME a résilié le contrat. Il est constaté que le délai de 8 jours prévu au contrat entre la mise en demeure et la résiliation n'a pas été respecté. Il apparait toutefois que Monsieur [J] [G] [O] ne justifie pas avoir procédé au règlement des sommes réclamées entre le 24 août et le 27 août 2022. Le contrat sera en conséquence considéré comme valablement résilié au 28 août 2022.
S'agissant de la facture 2022/0056, il apparait que le montant non réglé par le défendeur correspondant au traitement administratif d'amendes pour un montant de 30 € TTC. Le requérant ne justifiant pas avoir réceptionné une amende pour le véhicule loué au défendeur au cours de la période de location du mois de janvier comme indiqué, aucune condamnation au paiement du reliquat de cette facture ne sera en conséquence prononcée.
S'agissant de la facture 2022/0133, il apparait que sont facturés en sus de la location du véhicule en mars 2022 des pénalités de retard ainsi que des intérêts de retard. Il ne ressort nullement de la partie lisible contrat versé aux