Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/04317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJQ6
Minute :
Monsieur [R] [H] Représentant : Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0379
C/
Madame [B] [K] Monsieur [E] [Y] Représentant : Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1230
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me WACHTEL
Copie délivrée à : Me DEFLANDRE
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne et assistés de Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé à effet au 23 décembre 2019, Monsieur [R] [H] a consenti à Mme [B] [K] et M. [E] [Y] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 1220 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 210 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 14 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 8 635,21 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2023 inclus, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Le 19 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré recevable Mme [B] [K] et M. [E] [Y] au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, Monsieur [R] [H] a fait citer Mme [B] [K] et M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, " subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail du bail d'habitation, " ordonner l'expulsion de Mme [B] [K] et M. [E] [Y] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, " ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs, " condamner Mme [B] [K] et M. [E] [Y] au paiement : Ï de la somme de 12 945,77 € au titre des arriérés de loyers, charges ,indemnités d'occupation et frais selon décompte arrêté au 1er mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 28 octobre 2023 ou subsidiairement de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, Ï de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et les charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail et leur expulsion.
Par jugement en date du 29 septembre 2024, et suite au recours de M. [R] [H] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, Mme [B] [K] et M. [E] [Y] ont été déclarés irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Après un renvoi, à l'audience du 21 octobre 2024, Monsieur [R] [H], représenté, a réactualisé le montant de sa créance à la somme de 11 038,33 euros arrêtée au 16 octobre 2024. Il a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant mai