Chambre 22 / Proxi fond, 20 décembre 2024 — 24/06088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/06088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTUV

Minute :

Monsieur [J] [I] Représentant : Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

C/

Madame [H] [C] [F]

Copie délivrée à : Me CESSIEUX Mme [C] [F]

Le 20 Décembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me LEFEBVRE Camille, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [H] [C] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 28 juin 2024, Monsieur [J] [I] a fait citer Mme [H] [C] [F] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 1342, 1359, 1363, 1892 et 1902 du code civil aux fins de la voir condamnée à lui payer : - la somme de 9750 euros en remboursement du prêt qu'il lui a consenti, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, - la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, le requérant expose qu'il a adressé plusieurs virements de son compte bancaire ou des mouvements Western Union au profit de Mme [C] [F] entre le 29 juin 2020 et 10 janvier 2022 pour un montant total de 9750 euros, qu'il a adressé le 18 mars 2024 un courrier recommandé à cette dernière afin de mettre fin au contrat de prêt qui les liait, lui demandant de restituer la somme prêtée dans le délai d'un mois, que cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse ; qu'il a exposé faire la preuve des virements effectués et de l'absence d'intention libérale, Mme [C] [F] ayant reconnu à plusieurs reprises lui devoir de l'argent, que ce contrat de prêt étant un contrat à durée indéterminée, il pouvait y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis.

A l'audience du 21 octobre 2024, le requérant, représenté, a repris les termes de son assignation.

Mme [H] [C] [F], citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 20 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.

L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1 du décret du 15 juillet 1980 dispose que la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1500 euros.

L'article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit, qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, Monsieur [J] [I] justifie avoir procédé à des virements au profit de la défenderesse pour une somme totale de 9750 euros.

Il indique faire la preuve de l'existence d'un contrat de prêt entre lui et Mme [C] [F] mais ne produit toutefois aucun contrat écrit en ce sens, contrairement à ce que prescrit l'article 1359 du code civil, s'agissant d'un prêt d'une somme supérieure à 1500 euros.

Il se contente de produire des échanges vocaux sur l'application what's app dont la transcription faite par ses soins n'a aucune valeur probante ainsi que des échanges de messages téléphoniques où le nom de la défenderesse n'apparaît à aucun moment.

Ainsi les pièces 12 à 15 sont insuffisantes pour être considérées comme un commencement de preuve par écrit d'un contrat de prêt qui aurait lié M. [I] et Mme [C] [F].

En conséquence, l'existence d'un contrat de prêt de sommes d'argent n'étant pas démontrée, la demande de condamnation au paiement de la somme de 9750 euros en remboursement dudit prêt sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [I], partie succombant à l'instance, aux entiers dépens.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera, pour les mêmes raisons