Chambre 21, 18 décembre 2024 — 23/00657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/00657 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGRA N° de MINUTE : 24/00572
Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (BANGLADESH) [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représenté par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1055
DEMANDEUR
C/
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS COMMISSION DE RECOURS AMIABLE [Adresse 9] [Localité 4] défaillant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. La compagnie ALLIANZ I.A.R.D.sis [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]/FRANCE défaillant
DÉFENDEURS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 30 septembre 2020, alors qu'il se trouvait sur un passage piéton, M. [S] [K] s'est fait rouler sur les pieds par un véhicule assuré par la société ALLIANZ I.A.R.D.
Il a obtenu de cet assureur une somme provisionnelle de 1 500 euros et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui a, le 14 janvier 2022, condamné la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Une expertise amiable contradictoire a été rendue le 24 mars 2022 par MM. [E] et [B].
Puis, M. [K] a fait assigner le 11 janvier 2023 la société ALLIANZ I.A.R.D. et la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées le 05 février 2024, M. [K] demande au tribunal de :
- Juger qu'il est bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à l'indemnisation intégrale de ses préjudices découlant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 septembre 2020 ;
- Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la CPAM la somme de 13 291,63 euros au titre des dépenses de santés remboursées, tels qu'exposés dans sa créance ;
- Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer la somme totale de 108 206,26 euros décomposée comme suit : 6 271,42 euros de pertes de gains professionnels actuels, 8 325 euros d'assistance par tierce personne temporaire, 22 766,34 euros de dépenses de santé futures, 40 000 euros d'incidence professionnelle, 3 343,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 12 500 euros de souffrances endurées, 7 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros de préjudice d'agrément, 3 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
- Déduire de la somme susvisée la provision déjà versée de 2 500 euros ; - Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le tribunal à compter du 25 août 2022 jusqu'à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux ;
- Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vanina Melplain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le droit proportionnel des frais d'huissier en cas de recouvrement forcé ;
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D. à l'indemniser de ses préjudices, M. [K] fait valoir qu'il bénéficie d'un droit à indemnisation sur le fondement de l'article 3 de la loi du 05 juillet 1985 et qu'il n'a pas commis de faute inexcusable.
Au soutien de sa prétention de doublement des intérêts légaux, M. [K] soutient qu'il n'a reçu aucune offre de la part de l'assureur dans les délais impartis par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de M. [K] pour un plus ample exposé de ses moyens.
La société ALLIANZ I.A.R.D. et la CPAM n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
L'affaire, appelée à l'audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par courriel du 29 octobre 2024, le conseil de M. [K] a été invité