Chambre 21, 18 décembre 2024 — 19/12744

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DÉCEMBRE 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 19/12744 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TXQJ N° de MINUTE : 24/00571

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

ONIAM [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

DÉFENDEUR

[Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant

PARTIE INTERVENANTE _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

M. [B] [R] a subi une opération de la cataracte sur son œil gauche le 17 novembre 2005 au sein de la clinique Clément Drevon à [Localité 10].

Estimant avoir souffert de séquelles, particulièrement une perte de l'acuité visuelle, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») Bourgogne qui a diligenté une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 02 juin 2015.

Par avis du 29 juin 2015, la CCI a estimé que la clinique engageait sa responsabilité sans faute, du fait d'une infection nosocomiale.

En l'absence de proposition de la part de l'assureur, M. [R] a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (" ONIAM ") d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Deux protocoles d'accord ont été signés les 06 juin et 31 décembre 2016 entre M. [R] et l'ONIAM pour des montants respectifs de 7 300 euros et 34 763,50 euros. Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué de la clinique Clément Drevon, deux titres exécutoires n°482 émis le 30 mai 2018 d'un montant de 42 063,50 euros (7 300 euros + 34 763,50 euros) et n°486 émis le même jour pour un montant de 840 euros correspondant aux frais d'expertise.

Le 07 novembre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation de ces titres exécutoires.

L'ONIAM a, le 09 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie (" CPAM ") de la Côte d'Or.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de :

- déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre les titres exécutoires n°482 et n°486 d'un montant de 42 903,50 euros à son encontre ; - annuler les titres exécutoires précités ; - ordonner la décharge de la somme de 42 903,50 euros à son profit ; - débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.

- A titre subsidiaire, de : - juger que les titres exécutoires précités sont entachés d'irrégularités de forme et de fond ; - juger que l'ONIAM ne démontre pas : de créances certaines, liquides et exigibles à son égard, qu'elle était l'assureur de la clinique Clément Drevon ;

Par conséquent, de : - annuler les titres exécutoires précités ; - ordonner la décharge de la somme de 42 903,50 euros à son profit ; - débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.

- A titre plus subsidiaire, de : - débouter l'ONIAM de ses demandes relatives aux frais d'expertise ; - débouter l'ONIAM de sa demande au titre de la pénalité de 15% prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à défaut, de la réduire à de plus justes proportions ; - débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, de condamner l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes d'annulation des titres exécutoires contestés et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l'ONIAM est irrecevable à émettre les titres en litige. Elle soutient que cet office ne démontre pas avoir effectivement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que les titres sont entachés d'irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle des