CABINET JAF 1, 17 décembre 2024 — 20/10237

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 1

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/10237 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1

JUGEMENT

20J N° RG 20/10237 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR3

N° minute : 24/

du 17 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[S]

C/

[Z]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me QUINTON

le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [S] Copie exécutoire à M. [Z]

le

Extrait délivré à la CAF

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales, Madame Julie BOURGOIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [D] [U] [O] [S] épouse [Z] née le 03 septembre 1988 à BOHICON (BÉNIN) demeurant 16 allée du Parc de la Séoube Bât. 2 - Apt. 11 33260 LA TESTE-DE-BUCH représentée par Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX.

Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2020/008911 du 03/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX.

DEMANDERESSE

d’une part, Et,

Monsieur [F] [X] [M] [Z] né le 15 décembre 1988 à DIEPPE (SEINE-MARITIME) demeurant 3024 route des Marcadets 40090 SAINT-PERDON non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/10237 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR3

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [S] et monsieur [F] [Z] ont contracté mariage le 18 février 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de COTONOU (BÉNIN), sans mention de contrat préalable.

Ce mariage a été transcrit le 09 avril 2019 par l’officier de l’état-civil de l’ambassade de FRANCE à COTONOU (BÉNIN).

De la relation puis de l’union entre madame [D] [S] et monsieur [F] [Z] sont issus les enfants :

* [H] [I] [Z], né le 14 août 2016 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME),

reconnu par son père le 07 mai 2016 et dont la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance, conformément à l’article 311-25 du Code civil.

* [K] [B] [Z], née le 15 juillet 2019 à LA TESTE-DE-BUCH (GIRONDE).

Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2020, madame [D] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de BORDEAUX d’une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :

Concernant les époux :

* la résidence séparée, * l’attribution à l’épouse de la jouissance du bail domicile conjugal et du mobilier du ménage, * l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule DACIA Sandero.

Concernant les enfants :

* l’exercice conjoint de l’autorité parentale, * la résidence principale des enfants au domicile de la mère, * le droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux du samedi à 10 heures jusqu’au dimanche à 18 heures, * la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants due par le père à la mère d’un montant de 150€ par mois et par enfant soit la somme totale de 300€.

Monsieur [F] [Z], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Par acte d’huissier du 09 novembre 2023, madame [D] [S] a assigné monsieur [F] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de BORDEAUX sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Monsieur [F] [Z] a été cité à domicile situé 3024 route des Marcadets à SAINT-PERDON (LANDES).

Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 02 octobre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 24 octobre 2024, madame [D] [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de fixer les mesures suivantes : Concernant les époux :

* dire que le divorce produira ses effets entre époux à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021.

Concernant les enfants :

* l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, * la résidence principale des enfants au domicile de la mère, * le droit de visite du père un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, * la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère d’un montant de 350€ par mois et par enfant soit la somme totale de 700€.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.

A l’audience du 17 octobre 2024, madame [D] [S] a déposé son dossier.

Monsieur [F] [Z], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE

Bien que madame [D] [S] soit née au BÉNIN, il résulte de la copie de son acte de naissa