1ère CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 18/02519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 18/02519 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R7TJ PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

71F

N° RG 18/02519 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R7TJ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[N] [T]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 13]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Delphine BRON la SELARL GARONNE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [T] né le 14 Octobre 1985 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 1]

Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 17] sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL AQUITAINE PROPERTY

N° RG 18/02519 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R7TJ

Dont le siège social est [Adresse 8] Pris en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [T] est propriétaire des lots n°7 (cave) et n°19 (appartement au 1er étage) situés dans le bâtiment n°40 de la copropriété de l'immeuble de la [Adresse 15] et 40 sis à [Localité 12].

Il s’est opposé au projet soumis au vote de l’assemblée générale afin de création d’un lot de 23,70m² situé entre les celliers et la rue (résolution 18) ainsi qu’à la modification du règlement de copropriété afin d’affecter 32 tantièmes à ce lot (résolution 19) de l’affecter à usage d’habitation, professionnel ou commercial tout en conservant le caractère bourgeois de l’immeuble (résolution 20), et enfin d’autoriser le syndic à effectuer toutes démarches pour faire enregistrer la modification du règlement (résolution 21) et de fixer le prix de vente à la somme de 65.000 € minimum et 80 000 € maximum (résolution 22) en donnant mandat à l’agence AQUITAINE PROPERTY et CITYA d’effectuer les démarches en donnant mandat pour un prix maximum de 80.000 € net hors frais d’agence (résolution 23) et autorisant le syndic à signer tous documents en vue de procéder à la vente (résolution 24) approuvant les honoraires du syndic pour cette opération (résolution 25).

Toutes ces résolutions ont été adoptées.

Monsieur [R] [O] a fait assigner le syndicat afin de voir prononcer l’annulation de ces votes.

Aucune conciliation n’a pu aboutir.

***

Selon ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2024 Monsieur [N] [R] [O] sollicite de voir :

DECLARER Monsieur [N] [T] recevable et bien fondé en son action, En conséquence, ANNULER les résolutions 18,19,20,21,22,23,24 et 25 de l'assemblée générale du 21 décembre 2017, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 16] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 16] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 16] aux entiers dépens. RAPPELER que Monsieur [N] [T] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [R] [O] considère que les règles de majorité n’ont pas été respectées, il souligne que les locaux mis en vente n’étaient pas sans affectation puisqu’il s’agissait du local poubelle notamment et d’un garage à vélos, que les poubelles seront déplacées sous ses fenêtres, entraînant des nuisances et de fait un changement d’affectation et de destination de la cour, cet aménagement n’est pas conforme à la réglementation qui exige que les poubelles soient entreposées dans un lieu fermé et ventilé, il considère que la création d’un local commercial juste en dessous de son lot est constitutif d’une rupture d’égalité puisqu’il en supportera plus que les autres les nuisances sonores, la vente pour 2.900 €/m² est proposée à un prix bien inférieur aux dernières ventes dans l’immeuble pour 6 à 7.400 €/m².

***

Par ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 le syndicat des copropriétaires immeuble des bahutiers situé [Adresse 4] à [Localité 11]) représenté par son Syndic AQUITAINE PROPERTY S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 379799497 dont le siège social est [Adresse 9] sollicite de voir :

A titre principal, Débouter Monsieur [T