CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 22/01598
Texte intégral
N° RG 22/01598 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFY
88C
MINUTE N°
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02 décembre 2024 __________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. FRIGO TRANSPORTS 33
C/
URSSAF AQUITAINE
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N° RG 22/01598 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFY
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CC délivrées le: à S.A.S.U. FRIGO TRANSPORTS 33
URSSAF AQUITAINE
Me Cécile GUITTON
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Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : à l’audience publique du 01 octobre 2024 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
S.A.S. FRIGO TRANSPORTS 33 Zone industrielle route de Gestel 56520 GUIDEL représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER
ET DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE 3 rue Théodore Blanc Quartier du Lac 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [X] [E] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01598 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFY
EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires pour la période allant du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2020, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (URSSAF AQUITAINE) a notifié à la SAS FRIGO TRANSPORT 33 une lettre d’observations, datée du 11 Octobre 2021. Aux termes de celle-ci, l’inspecteur du recouvrement a chiffré un rappel de cotisations d’un montant de 25.945 Euros au titre des frais professionnels : restauration dans les locaux de l’entreprise. Suite au courrier en date du 10 Décembre 2021 de la SAS FRIGO TRANSPORT 33 contestant l’unique chef de redressement, l'inspecteur du recouvrement a maintenu entièrement le redressement opéré par courrier daté du 28 Janvier 2022. Le 1er Mars 2022, l’URSSAF AQUITAINE a délivré à la SAS FRIGO TRANSPORT 33 une mise en demeure, d’un montant de 27.244 Euros correspondant à 25.945 Euros de cotisations et 1.299 Euros de majorations de retard. Par courrier daté du 26 Avril 2022, la SAS FRIGO TRANSPORT 33 a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’organisme en contestation du chef de redressement portant sur les frais professionnels : restauration dans les locaux de l’entreprise. Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 25 Novembre 2022, la SAS FRIGO TRANSPORT 33 a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 26 Juillet 2022 par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE maintenant le chef de redressement contesté ainsi que la dette subséquente et validant la mise en demeure du 1er Mars 2022 pour un montant total de 27.244 Euros. L’affaire a été appelée en mise en état le 7 Septembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 1er Octobre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024. *.*.*.* Par conclusions N°2 du 23 Avril 2024, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS FRIGO TRANSPORT 33 demande au tribunal d’annuler le redressement lui ayant été notifié le 11 Octobre 2021 pour un montant de 25.945 Euros outre les majorations pour un montant de 1.299 Euros et en conséquence la mise en demeure lui ayant été notifiée le 1er Mars 2022.
Elle soulève, tout d’abord, l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF en matière de frais de restauration résultant d’un précédent contrôle effectué en 2010 et fait valoir que l’ensemble des conditions cumulatives est rempli. Elle souligne que lors de ce contrôle, il n’y a eu aucune d’observation de la part de l’inspecteur sur la pratique des frais de restauration alors qu’il était en mesure d’en apprécier la régularité compte tenu des éléments mis à sa disposition et nécessaires à son information. Elle ajoute qu’il existait bien une identité de situation entre les deux contrôles effectués en 2010 et 2021, considérant qu’en 2014 seule l’exploitation a été déplacée à TRESSES (33) sans que l’on puisse parler d’établissements distincts. Sur le fond, elle expose que les salariés tels que les personnels des services «supports» et les personnels de quai auxquels sont versées l