1ère CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 24/03751
Texte intégral
N° RG 24/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5T PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 24/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5T
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 24/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5T
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O] a été embauchée par l’Association [Adresse 8] (MPS) le 20 août 2015 par contrat de travail à durée indéterminée aux fonctions de responsable comptable. Suite à des cessions d’activités, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à la SASU CAMPUS ATLANTICA.
De retour d’arrêt maladie, et après un entretien préalable, Mme [O] s’est vue notifier son licenciement avec dispense de préavis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018 fondé sur des manquements professionnels de nature à mettre en péril la pérennité de la société et à exposer ses dirigeants à des sanctions ; l’expérience de la salariée et son niveau de responsabilité constituant des facteurs aggravants.
Par requête en date du 26 mars 2018 Mme [O] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] section encadrement aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses indemnités.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 15 juin 2018 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement qui l’a examiné le10 septembre 2019, puis a établi un procès verbal de partage de voix le 6 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées le 2 juillet 2020 à l’audience de départage du 17 novembre 2020. La formation en départage du conseil de Prud’hommes a rendu son jugement le 12 janvier 2021 . Aux termes de ce jugement l’employeur a été condamné à payer à Mme [O] des rappels de salaires et solde de congés payés sur la période de mai 2016 à ocotbre 2017 mais la requérante a été déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ; le Conseil des Prud’hommes ayant considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration en date du 1er février 2021 Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 7] a partiellement infirmé le jugement du 12 janvier 2021. La Cour ayant retenu que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a donc condamné la SAS CAMPUS ALTANTICA à verser à celle-ci divers dommages et intérêts et indemnités complémentaires représentant un montant global de 19.408,02 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 novembre 2023, la SASU CAMPUS ATANTICA a été placée en liquidation judiciaire.
Faisant valoir que du fait de la liquidation de son employeur elle n’a pu obtenir le règlement intégral des condamnations mises à la charge de celui-ci par la Cour d’Appel, et que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel cumulée qui résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice lui a été préjudiciable, Mme [K] [O] a, par acte en date du 29 avril 2024 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.Elle demande au tribunal , sur le fondement notamment des articles L. 141-1 ainéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire , L 1454-2 du code du travail et6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat : -à lui payer -la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts -la somme de 1.500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - aux dépens,
Mme [O] soutient que la durée pour qu’il soit jugé définitivement sur ses demandes devant le Conseil des Prud’hommes soit 2 ans 9 mois et 16 jours et devant de la Cour d’Appel de [Localité 7] soit 2 ans 10 mois et 3 jours, soit au total 5 ans 7 mois et 20 jours est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au s