1ère CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/00236
Texte intégral
N° RG 21/00236 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCF6 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
36F
N° RG 21/00236 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCF6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[F] [P] épouse [N], [A] [N]
C/
S.C.I. [28], S.C.I. [17], S.C.I. [20]
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELAS [18] Me Jean GONTHIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [F] [P] épouse [N] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9]
Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9]
Représentés par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/00236 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCF6
DEFENDERESSES :
La société [28] Société civile immobilière ayant son siège social : [Adresse 13] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
La société [17] Société civile immobilière ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
La société [20] Société civile immobilière ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
Toutes représentées par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Dans le cadre de leur activité professionnelle de cardiologues les époux [N] se sont intégrés à une société civile de praticiens avec les Docteurs [E], [B], [J], [D] et [G] au sein de cabinets à PESSAC, BÈGLES, CESTAS outre des interventions au sein de l’hôpital privé [24] ont été constituées la SCM de cardiologie à BÈGLES et PESSAC, la SCM [16] à l’hôpital privé [23] [29] à CESTAS, enfin trois SCI ont été constituées pour y établir les cabinets médicaux:
- la SCI [17] propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4]. - la SCI [28] propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 15]. - la SCI [20] propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] CESTAS.
Une mésentente s’est instaurée entre les associés, les époux [N] ont entendu exercer leur droit de retrait et cessé d’exercer au sein des structures médicales six mois après notification de leurs retraits.
Un contentieux s’est élevé donnant lieu à plusieurs décisions : une ordonnance de référé du 7 septembre 2020, la présente procédure au fond au cours de laquelle sur incident il a été jugé par ordonnance du 7 septembre 2021 qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer puis par ordonnance du 10 janvier 2022 que l’action des époux [N] était recevable et enfin par jugement du 7 juillet 2022 lequel a condamné les associés non-retrayants à racheter les parts des docteurs [N] dans la [26] et les SCM - un appel a été interjeté mais l’affaire a été radiée en absence de justification de l’exécution du jugement. Les actes de cession ont finalement été signés.
Les époux [N] sollicitent l’autorisation de se retirer des SCI pour justes motifs et d’être remboursés de la valeur de leurs droits sociaux.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
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Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024 les époux [N] sollicitent de voir autoriser leur retrait des SCI [28], [17] et [20] ainsi que le remboursement de leurs droits sociaux dans ces SCI, ils réclament 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils s’opposent à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Au soutien de leur demande ils invoquent les dispositions de l’article 1869 du Code civil et la mésentente manifeste entre les associés, ils soulignent la perte de tout affectio societatis, l’absence de communication entre associés, la non distribution des revenus en 2020 et 2021, une distribution partielle en 2021 et une distribution au profit des seuls associés non retrayants pour les exercices 2022-2023, les bénéfices étant mis en réserve, alors que les associés minoritaires exercent leur pouvoir de nuisance en faisant usage abusif de leur droit de veto pour empêcher toute solution de cession et alors qu’ils n’ont plus aucun intérêt dans les SCI où ils n’exercent plus et ne peuvent plus le faire.
Il convient, pour un plus ample exposé de se référer expressément aux dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024.
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La société [20], sociét