7ème CHAMBRE CIVILE, 20 décembre 2024 — 23/04736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/04736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3X5

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024 50F

N° RG 23/04736 N° Portalis DBX6-W-B7H-X3X5

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[G] [X] [O] [N] épouse [X] C/ SNC [Adresse 6]

Grosse Délivrée le : à Me François DEAT SELARL VERBATEAM BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [G] [X] né le 06 Janvier 1966 à [Localité 8] (CORRÈZE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

Madame [O] [N] épouse [X] née le 24 Janvier 1969 à [Localité 8] (CORRÈZE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

DÉFENDERESSE

SNC [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Suivant contrat en date du 28 septembre 2017, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [N] épouse [X] ont réservé auprès de la SNC [Adresse 6] (NEXITY) un bien immobilier en état futur d’achèvement constitué d'un appartement et d'un emplacement de parking au sein du projet immobilier VILLAPOLLONIA sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour un prix de vente de 245.000 euros.

Il ont signé l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement le 27 février 2018. L'acte prévoyait un délai de livraison au plus tard le 30 septembre 2019.

Les travaux ont pris du retard et l'immeuble a finalement été livré le 23 octobre 2020.

Monsieur et Madame [X] ont sollicité auprès de la SNC [Adresse 6] l'indemnisation d'un préjudice lié à ce retard. Celle-ci leur a proposé une indemnisation de 1 000 euros pour un décalage de livraison des clés et une indemnité de 5 383 euros pour le retard.

Faute d'accord, Monsieur et Madame [X] ont, par acte en date du 25 mai 2023, fait assigner au fond la SNC [Adresse 6] aux fins se voir indemnisés de leur préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [N] épouse [X] demandent au Tribunal de : A titre principal, CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 1.906,26 euros pour la location du logement AIRBNB du 25 septembre 2020 au 16 octobre 2020 ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 141,72 euros pour la location du local de stockage home box ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 310 euros pour les frais aller-retour supplémentaires du fait du retard dans la livraison ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 7.344 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 2.256 euros en réparation du préjudice financier subi au titre des frais bancaires ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de l’avantage fiscal. A titre subsidiaire, CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 1.000 au titre de l’annulation en dernière minute du rendez-vous de livraison du 25 septembre 2020 ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 5.383 euros au titre du retard dans la livraison. En tout état de cause, CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SNC [Adresse 6] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1610 et suivant du code civil, A TITRE PRINCIPAL : - Débouter les consorts [N] / [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner les consorts [N] / [X] à verser à la SNC [Adresse 6] une somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; N° RG 23/04736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3X5

A TITRE SUBSIDIAIRE : - Dire et juger que seul le retard correspondant à une période de 153 jours pourrait être indemnisé, sous réserve de preuve de préjudices effectivement subis ; - Débouter les époux [X] - [N