CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/01462

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01462 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJH

88E

MINUTE N° 24/

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09 décembre 2024 ____________________

AFFAIRE :

[X] [F]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

_________________ N° RG 23/01462 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJH

____________________ CC délivrées le: à Mme [X] [F]

CPAM DE LA GIRONDE

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Copie exécutoire délivrée le:

à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 20 décembre 2024

Audience publique du 7 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

Le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [F] 16 hameau d’Epsom 33270 BOULIAC comparante par écrit

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [S] [J], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 23/01462 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJH

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier daté du 8 Août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a informé [X] [F] de son refus de versement des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail en date du 20 Avril 2021. Par courrier recommandé adressé le 1er Août 2023, [X] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision rendue le 13 Juin 2023 par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, confirmant le refus de versement des indemnités journalières. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 Juin 2024 et renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 7 Octobre 2024. Conformément à l’article R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, [X] [F] a été dispensée de comparution à ladite audience. Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, représentée à l’audience par [S] [J], a donné son accord afin que le président statut à juge unique, conformément aux dispositions prévues par l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire. * * * * Par conclusions adressées par courriel en date du 2 Octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [X] [F] demande au tribunal le versement des indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail en date du 20 Avril 2021. A titre préliminaire, et dans le cadre de sa requête, la demanderesse reconnaît une saisine tardive de la Commission de Recours Amiable, elle la justifie par des congés annuels et la réalisation de démarches préalables auprès de l’organisme. Sur le fond, elle soutient que, depuis 2016, pour les entrepreneurs salariés, la rémunération ne fait plus référence à un temps de travail suite à une Directive de l’URSSAF, de sorte que cette durée ne figure plus sur les bulletins de salaire. Les salariés rémunérés sans temps de travail sont soumis au mode de calcul prévu par l’article D.241-27 du Code de la Sécurité Sociale et la Circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er Janvier 2015. Il s’agit alors d’établir une équivalence heures à partir de la rémunération versée, la rémunération de référence (SMIC) et la durée légale du travail (151,67 h mensuelles). De fait, cette méthode de calcul lui permet de bénéficier du versement des indemnités journalières litigieuses. * * * * Par conclusions datées du 14 Mai 2024, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer irrecevable le recours d’[X] [F], - à titre subsidiaire, * débouter [X] [F] de son recours mal fondé, * confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 Juin 2023. Elle relève tout d’abord l’irrecevabilité du recours formé par la requérante au regard des dispositions prévues par l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, cette dernière ayant saisi la Commission de Recours Amiable au-delà du délai de 2 mois qui lui était imparti. Sur le fond, le versement des indemnités journalières est subordonné au respect de conditions prévues par l’article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale. Or, [X] [F] ne remplit pas la condition relative au montant minima