CABINET JAF 1, 17 décembre 2024 — 22/02824

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 1

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 22/02824 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1

JUGEMENT

20L N° RG 22/02824 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNUE

N° minute :

du 17 Octobre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[D]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Catherine GUTIERREZ -MAURE Me Solène ROQUAIN-BARDET le

Notification CCC à M. [W] [U] Mme [R] [D] le

Extrait délivré à la CAF le

CCC communiquée au Juge des enfants le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales, Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [W] [P] [N] [U] né le 21 Novembre 1989 à PESSAC (33600) demeurant 54 A Chemin Labarde 33290 LUDON MEDOC représenté par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEUR

d’une part, Et,

Madame [R] [Y] [D] épouse [U] née le 13 Mars 1991 à TALENCE (33400) demeurant chez Mr [F] 5 lieu-dit Sabourin LA LANDE 33620 CEZAC représentée par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

d’autre part,

EXPOSE DU LITIGE

[W] [U] et [R] [D] ont contracté mariage le 16 septembre 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de Pessac (33) sans mention de contrat préalable.

De la relation entre [W] [U] et [R] [D] sont issus les enfants : [S] [E] [U], né le 22 décembre 2014 à TALENCE (33)[J] [K], née le 21 mai 2016 à TALENCE (33)

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2022, [W] [U] a assigné [R] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 28 juillet 2022 suivant l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :

Concernant les époux :

l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et des meubles meublants ;l’attribution à l’époux de la jouissance de la voiture RENAULT modèle TRAFIC et de la moto KAWASAKI ;l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule BMW Série 1 ; Concernant les enfants :

l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;une mesure d’enquête sociale ;la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;le droit de visite et d'hébergement de la mère :Pendant la période scolaire : . une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; . tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures ; . le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ; Pendant les vacances scolaires : . pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : les 10 premiers jours des petites vacances scolaires, le père bénéficiant quant à lui des 5 derniers jours, . pendant les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié des vacances scolaires de Noël jusqu’au 24 décembre inclus les années impaires, et la seconde moitié de ces vacances du 25 décembre jusqu’à la fin des vacances les années paires, . pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaines des grandes vacances scolaires les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines des grandes vacances scolaires les années paires, et inversement pour le père ; la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants due au père par la mère d’un montant de 100 € par mois et par enfant soit la somme totale de 200 €. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 14 novembre 2022.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment modifié les mesures provisoires suivantes :

le droit de visite et d'hébergement de la mère : en période scolaire : . les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; . les milieux des semaines paires, du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée en classes ; . le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;

pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver et printemps : . la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;

pendant les vacances scolaires d'été : . les premiers et troisièmes quarts des années impaires et deuxième et quatrième cas des années paires.

Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 9 mai 2023, [W] [U] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences suivantes :

Concernant les époux :

dire que