Chambre 01, 20 décembre 2024 — 24/09076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 24/09076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUYU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)
Société OKAIDI , eprésentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, es qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Gwendoline MUSELET, postulant (a indiqué ne plus intervernir à compter du 03/09/2024) Me Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL : (demanderesses à l’incident)
Société GIFI , prise en la personne de son représentant légal domiciliée : chez [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me BELLOT, avocat au barreau de PERPIGNAN, plaidant
Société GIGAMARKET , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me BELLOT, avocat au barreau de PERPIGNAN, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2022 à la demande de la SAS Okaidi à l’encontre des SAS GIFI et Gigamarket aux fins de les voir condamner à l’indemniser pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur de saladiers en bois et pour concurrence déloyale pour la commercialisation de déguisements de super-héros Vu l’ordonnance de retrait du rôle prononcée le 3 juin 2022 par le juge de la mise en état à la demande conjointe des parties;
Vu les conclusions du conseil des sociétés GIFI et Gigamarket notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, aux fins de voir, au visa des articles 386 et suivants du Code de procédure civile, 780 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNER la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/00910 au rôle du Tribunal de céans, PRONONCER la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/00910 Vu la réinscription au rôle de l’affaire sous le numéro de RG 24/9076;
Vu l’information donnée par l’avocat constitué en lieu et place selon laquelle il n’intervient plus au soutien des intérêts de la société Okaidi
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidente tenue par le juge de la mise en état le 4 novembre 2024 et la mise en délibéré de l’affaire au 20 décembre 2024
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (...)”.
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Puis, l’article 385 dispose :
“L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.” Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.”
Et l’article 386 prévoit :
“L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.”
L’article 389 précisant :
“La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.”
En droit, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, ces diligences devant être de nature à faire progresser l'affaire.
La notion de diligence de nature à faire progresser l'instance est laissée à l'appréciation souveraine du juge.
*
En l’espèce, aucune conclusion n’a été échangée entre les parties depuis l’assignation, la dernière communication des pièces ayant été effectuée le 5 avril 2022.
En conséquence, dès lors qu’un délai de deux ans révolu s’est écoulé depuis la dernière diligence, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
Sur les demandes annexes
L’article 393 du Code de procédure civile prescrit :
“Les frais de l'instance