Référés expertises, 3 décembre 2024 — 24/01288

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM7W SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [K] [T] épouse [F] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 9] représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

CPAM [Localité 18] [Localité 21] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante

S.A.S.U. CELLINKS [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

M. [J] [C] [Adresse 12] [Localité 8] représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. ALLIANZ [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024

ORDONNANCE du 03 Décembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 27 juin 2023, Mme [K] [T], alors âgée de 86 ans, a été percutée par un vélo conduit par M. [J] [C] alors qu’elle traversait la voie publique sur un passage piéton [Adresse 19] à [Localité 15] (Nord). Lors de la collision, Mme [T] a chuté et son état de santé a nécessité son hospitalisation immédiate au centre hospitalier Dron à [Localité 21] (Nord) où étaient notamment relevés : - un hématome sous-dural temporo-polaire, - une fracture déplacée de l’os pariétal droit étendue à l’os occipital et à la fosse condylaire.

Par actes délivrés à sa demande les 8 et 12 août 2024, Mme [T] a fait assigner M. [C], la S.A.S.U. Cellinks et la C.P.A.M. [Localité 18]-[Localité 21] devant le juge des référés de [Localité 16] notamment aux fins d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 septembre 2024. Elle a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 après deux renvois accordés sur la demande des parties.

Conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, représentée, Mme [T] demande que : - soit ordonnée une expertise judiciaire avec suggestion d’une mission détaillée, - M. [C] soit condamné à lui verser une provision de 5 000 €, - le même soit condamné à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles, - les dépens soient réservés, - que les sociétés Cellinks et Allianz soient déboutées de leurs demandes.

Selon leurs conclusions communes, la société Cellinks, M. [C] et la société Allianz, en qualité d’intervenante volontaire, sollicitent : - concernant la société Cellinks : • déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] contre la société Cellinks, • mettre hors de cause la même, • rejeter les demandes formées contre la société Cellinks, • condamner la demanderesse à verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles à la société Cellinks, • condamner Mme [T] aux dépens, - concernant la société Allianz • recevoir son intervention volontaire, • donner acte à M. [C] et à la société Allianz de leurs protestations et réserves d'usage, • mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse, • rejeter les demandes de condamnations formées par Mme [T], • condamner Mme [T] aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de mise hors de cause de la société Cellinks

En l’espèce, la société Cellinks justifie de son rôle de mandataire et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à l’assureur de M. [C] de sorte qu’elle sera mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesure