Chambre 01, 20 décembre 2024 — 22/04489

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/04489 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJXZ

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. KLOPINA, immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 789 806 718, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. R CONCEPT immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 799 523 600 prise en la personne de sa présidente, la société Financière C2AS [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 17 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Le litige oppose :

d’un côté,

- la société KLOPINA créée en 2012 spécialisée dans la commercialisation de cigarettes électroniques et matériels et dispositifs de vapotage ;

- et la société R CONCEPT créée en 2014 également spécialisée dans la commercialisation de cigarettes électroniques et matériels et dispositifs de vapotage.

La société KLOPINA a déposé le 31 octobre 2013 une marque française semi-figurative n°4044107, en classes 5, 9 et 3, pour les produits « Produits pharmaceutiques et vétérinaires », «batteries électriques » et « Cigarettes électroniques », et qui se présente comme suit :

Dans un courrier du 22 décembre 2021, la société KLOPINA mettait en demeure la société R CONCEPT de cesser les actes de contrefaçon de sa marque dont elle avait été récemment informée, à savoir l’exploitation d’un logo quasi identique, pour la commercialisation de produits identiques, sur les mêmes supports, générant un risque de confusion, et précisant qu’elle-même exploitait son logo depuis 2012 et sa marque depuis 2013.

Sur ce, considérant que la société R CONCEPT ne lui avait fourni aucune réponse et poursuivait l’exploitation litigieuse du signe, la société KLOPINA a déposé une requête auprès du Président du tribunal judiciaire de Lille lequel a autorisé la saisie contrefaçon par ordonnance du 12 mai 2022.

Puis, elle a fait assigner, le 7 juillet 2022, la société R CONCEPT devant le tribunal judiciaire au titre de la contrefaçon de marque.

La défenderesse a constitué avocat.

Après échange de conclusions entre les parties, l’affaire a été clôturée le 22 décembre 2023 pour être fixée à plaider à l’audience du 17 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 février 2023, la société KLOPINA demande au tribunal de :

Vu les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment de son Livre VII Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil Vu les dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Vu les pièces aux débats

- DIRE ET JUGER que la société R CONCEPT a porté atteinte à la marque française n° 4044107 de la société KLOPINA, et que ces atteintes constituent des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle. - JUGER que la société R CONCEPT est coupable d’actes de contrefaçon de la marque française n° 4044107 de la société KLOPINA. - DIRE ET JUGER que la société R CONCEPT est coupable d’actes de concurrence déloyale par perturbation du marché.

En conséquence,

- CONDAMNER la société R CONCEPT à payer à la société KLOPINA la somme de 255 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon. - CONDAMNER la société R CONCEPT à payer à la société KLOPINA la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale par perturbation du marché. A titre subsidiaire, Si le Tribunal estimait que le délit de contrefaçon de marques n’est pas caractérisé, il lui plaira à tout le moins de : - QUALIFIER d’actes de concurrence déloyale et parasitaire les agissements dénoncés; - JUGER que R CONCEPT est coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ; - CONDAMNER, dans cette hypothèse, la société R CONCEPT à payer à la société KLOPINA la somme de 255 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; En toutes hypothèses : - ORDONNER la cessation par la société R CONCEPT de toute utilisation des signes litigieux so