CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00982

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 13 septembre 2024

Requête n° : N° RG 22/00982 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3KM

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE Syndicat [22] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE Association [18] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE

partie défenderesse

URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 21] [Localité 8] représentée par la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS Société [15] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON URSSAF CAISSE NATIONALE [Adresse 2] [Localité 13] représentée par la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS Société [20] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :

Présidente : Albane OLIVARI Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

PRONONCE : Jugement réputé contradictoire, dont la mise à disposition était initialement prévu au 15 novembre 2024 a été prorogé au 20 décembre 2024

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [O] Syndicat [22] Association [18] URSSAF RHONE-ALPES Société [15] URSSAF CAISSE NATIONALE Société [20] la SARL AAGW, vestiaire : Me Marjorie PASCAL, vestiaire : 362 la SELARL PDGB, vestiaire :

Une copie certifiée conforme au dossier

Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES URSSAF CAISSE NATIONALE

Une copie certifiée conforme au dossier :

Après 166 trimestres de cotisations en tant que travailleur salarié, M. [O] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Carsat et des caisses de retraite complémentaires [14] et [19].

En 2019, il a constaté que le prélèvement de 1 % au titre de l’assurance maladie continuait à être reversé par sa caisse de retraites complémentaire à l’URSSAF, en dépit du transfert vers la CSG opéré pour les salariés du secteur privé par le loi de finane de la sécurité sociale de 2018.

Il a donc contesté l’application de ce prélèvement tant auprès de l’URSSAF que de ses organismes de retraite complémentaires, par courrier adressé à chacun d’eux, sans obtenir de réponse.

Face à ce silence et à la poursuite des prélèvements qu’il estime indus, M. [O] a donc saisi le tribunal judiciaire, pour qu’il soit statué sur la validité de cette cotisation de 1 % au profit de l’assurance maladie prélevée sur les retraites complémentaires des salariés du secteur privé.

En vertu d’une requête reçue le 13 mai 2022, il sollicite que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser la somme de 36,60 euros correspondant aux cotisations indûment prélevées sur sa retraite complémentaire depuis le 1er mai 2019, qu’il soit ordonné à l’URSSAF ainsi qu’à [14] et [19] de cesser, à compter du jugement à intervenir, tout prélèvement de cotisation au titre de l’assurance maladie. Il demande également que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de l’[22]. Enfin, il réclame la condamnation solidaire de l’URSSAF, [14] et [19] à lui verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation du principe de non-discrimination liée à l’âge à l’encontre des retraités du régime général des travailleurs salariés, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens. Le syndicat [22] ([22]) et l’association [18], intervenant à la présente instance aux côtés de M. [O], demandent également une condamnation solidaire des défenderesses à leur verser 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’[22] précise intervenir au soutien de l’action de son adhérent, en défense de l’interêt collectif des retraités anciens salariés du régime général.

Ils fondent leurs demandent sur l’article 8 de la loi du 3 décembre 2017, la loi du 28 décembre 1979 et le décret du 24 avril 1980, ainsi que sur l’article 21 de la charte européenne des droits sociaux et l’article 157 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne, arguant qu’en contrepartie de la hausse de la CSG, d’autres cotisations salariales ont vu leur taux réduit, ou ont été supprimées pour les salariés du secteur privé. Les agents de la fonction publique se sont quant à eux vus accorder une indemnité compensatrice. Or, la loi du 28 décembre 1979 ayant instauré la cotisation contestée, dont le taux a été fixé par le décret du 24 avril 1980, visait non seulement à garantir l’équilibre financier du régime, mais précisait poursuivre un souci d’équité entre les retraités qui ne payaient auparavant pas de cotisations, et les salariés qui y étaient assujettis. Dès lors, les requérants font valoir que si le souci d’équité avait conduit à instaurer la cotisation lors du financement du régime de sécurité sociale, il devait en être de même lors de sa suppression. Ils estiment que le droit à la non-discrimination est reconnu par la cour de cassation comme un droit fondamental, issu également de la charte européenne des droits sociaux dont la cour de justice des communautés européennes a décidé qu’elle doit avoir un effet direct dans le droit national.

L’URSSAF caisse nationale, ainsi que l’URSSAF Rhône-Alpes ont pris des conclusions développant in limine litis la nullité des requêtes du syndicat [22], et de l’association [18], aux motifs qu’il n’a pas été satisfait aux critères requis par l’article 114 du code de procédure civile, et 54 du même code puisque la requête ne précisait ni pour le syndicat ni pour l’association, quel organe les représente dans le cadre de la présente procédure. Les caisses soutiennent avoir été ainsi privées d’être en mesure de vérifier que les représentants étaient bien munis des pouvoirs idoines pour pouvoir ester en justice à leur encontre.

S’agissant du syndicat, elles soulignent que la régularisation intervenue en cours d’instance n’est pas valable, les statuts produits n’étant pas récents, et ne permettant pas de s’assurer que des changements au sein du bureau ne seraient pas intervenus depuis.

Quant à l’association, elles font valoir que le procès-verbal du conseil d’administration produit au cours des débats, est postérieur à la date de dépôt de la requête, et ne précise pas quelles sont les personnes habilitées à représenter l’association en justice.

Sur le fond, l’URSSAF caisse nationale et l’URSSAF Rhône-Alpes soulèvent l’irrecevabilité des demandes, M. [O] n’ayant pas préalablement saisi la commission de recours amiable du litige soumis au tribunal. Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, elles rappellent que ce préalable est prévu à peine d’irrecevabilité.

A titre principal, elles entendent que l’intégralité des demandes élevées à leur encontre soit rejetée.

En tout état de cause, elles réclament la condamnation in solidum des requérantes à leur verser 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Elles se défendent d’une rupture du principe d’égalité et d’une discrimination liée à l’âge, estimant d’une part que les salariés du secteur privé et les retraités ne sont d’emblée pas placés dans une situation identique, et qu’en tout état de cause, la différence de traitement entre eux est justifiée par un objectif légitime, et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et proportionnels.

M. [O] en demande, et le syndicat [22], ainsi que l’Association [18], ont en cours d’instance déposé un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, auquel il sera répondu par décision distincte.

A l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs demandes, moyens et arguments.

L’institution de retraite complémentaire [16], dûment représentée, qui avait conclu en cours d’instance, indique se désister de toute demande, aucune prétention n’étant maintenue à son encontre.

La société [19] n’a pas comparu, ni personne pour elle, dans le cadre de la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, lequel a finalement été prorogé au 20 décembre 2024.

MOTIVATION

Sur les nullités

L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité pour vice de forme, prévue par la loi, ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, les statuts du syndicat [22] ont été produits postérieurement au dépôt de la requête, et permettent d’identifier les représentants de la personne morale pouvant ester en justice. S’il n’est pas sérieusement contestable qu’aucune précision n’avait été apportée comme elle aurait dû l’être dès le 13 mai 2022, il n’en demeure pas moins que l’instance a pu se poursuivre avec pour les caisses de l’URSSAF, un adversaire nomément désigné, dont le pouvoir a pu être vérifié. Il ne saurait être reproché au syndicat de ne pas produire de statuts plus récents, dans la mesure où rien ne permet de considérer qu’ils ne seraient plus valables. Dès lors, s’agissant de la requête déposée au nom du syndicat, la nullité a été régularisée en cours d’instance, et ne laisse subsister aucun grief, de sorte qu’elle sera écartée.

Concernant l’association, il n’est en revanche pas contestable que la requête, tout comme les conclusions développées à l’audience, ne mentionnent que l’association “prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège”, sans préciser qui serait ce représentant légal. Si les statuts déposés en 2015, modifiés en 2020, sont bien produits aux débats, ils ne contiennent pas de mention expresse permettant d’identifier quel organe au sein de l’association est habilité à la représenter en cas d’action en justice. On peut interpréter l’article 10 comme conférant ce pouvoir au bureau, puisqu’il est “investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale ou au conseil d’administration”. Pour autant, aucun élément probant n’est versé aux débats permettant de déterminer quels membres composaient le bureau à la date à laquelle l’instance a été introduite. En effet, seul le procès-verbal du conseil d’administration du 30 juin 2022 est produit, aux termes desquels sont connus les melbres du bureau à compter de cette date. La régularisation d’une nullité en cours d’instance suppose qu’est transmise tardivement la preuve de ce que les conditions de recevabilité étaient réunies lors du dépôt de la requête. Tel n’est pas le cas en l’espèce : est transmis tardivement le procès-verbal du conseil d’administration, mais il ne précise pas pour autant quelles étaient les personnes physiques habilitées au sein de l’association à la représenter en justice, lors du dépôt de la requête. Le grief requis par l’article 114 du code de procédure civile est caractérisé par l’impossiblité dans laquelle se trouve le défendeur de s’assurer que son adversaire est bien doté de la capacité à agir, du pouvoir pour agir. Ainsi, la requête déposée au nom de l’association [18] doit être déclarée nulle.

Sur la fin de non-recevoir

L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3, sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en conseil d’Etat. L’article L142-1 retient parmi ces matières notamment l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Le présent litige entre donc bien dans la catégortie des contentieux pour lesquels la saisine préalable de la commission de recours amiable est requise par le législateur comme condition de validité de la saisine de la juridiction contentieuse.

M. [O] et l’[22] arguent pour contourner cette obligation, qu’ils ne contestent au demeurant pas ne pas avoir remplie, que le litige pendant devant notre juridiction ne concerne pas la contestation d’une décision de l’URSSAF ou de la caisse de retraite complémentaire, mais l’interprétation de la loi. Pour autant, le législateur n’a pas entendu distinguer entre les catégories de contentieux : si certaines contestations portent sur les conditions d’application de la loi, et l’appréciation au cas d’espèce pour déterminer si un bénéficiaire remplit ou non les conditions requises pour bénéficier d’une prestation, d’autres naissent d’une interprétation différente de la loi en vigueur par chacune des parties. En l’occurrence, M. [O] conteste l’application même de la loi. Il considère que l’URSSAF et l’organisme de retraite complémentaire ne pouvaient donc y déroger, de sorte qu’ils n’ont rendu aucune décision en réponse à son courrier de réclamation adressé en 2020. Son argumentation s’appuie notamment sur le fait qu’aucune mention de la faculté de saisir la commission de recours amiable ne lui a été alors signalée. Pour autant, le fait d’accepter ou non de déroger à la législation, en réponse à la demande adressée en 2020 par M. [O], constitue en lui-même une décision. L’absence de réponse expresse ne remet pas en cause le caractère décisionnel de la position adoptée par les organismes. Il est d’ailleurs prévu spécifiquement par le législateur que le silence opposé par une institution puisse caractériser, à l’expiration d’un délai précis, une décision. Tel est notamment le cas s’agissant de la commission de recours amiable : l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’elle dispose d’un mois pour se prononcer, à compter de la réception de la déclaration qui lui est adressée. A défaut, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. L’absence de mention des voies de recours, et des délais pour contester une décision, ne font pas perdre son caractère décisionnel à un acte. Elle impacte le cas échéant l’appréciation de la forclusion de la contestation émise à son encontre, dont le délai n’a pas couru.

En l’espèce, il appartenait donc à M. [O], en application de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, de saisir la commission de recours amiable du refus opposé par l’URSSAF et la société [17] de faire droit à ses demandes présentées par courrier du 14 novembre 2020.

A défaut, la sanction est l’irrecevabilité de la requête.

M. [O] et l’[22] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

En application des dispositions combinées de l’article 696 et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O], l’association [18], et le syndicat [22] seront tenus in solidum de supporter les dépens, ainsi que de verser la somme de 800 euros à l’URSSAF Caisse nationale et 800 euros à l’URSSAF Rhône-Alpes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DECLARE nulle la requête déposée par l’association [18].

REJETTE l’exception de nullité de la requête soulevée à l’encontre du syndicat [22].

DECLARE irrecevable la requête déposée par [N] [O] et le syndicat [22].

RAPPELLE qu’il sera répondu à la question préjudicielle de constitutionnalité soulevée dans le cadre de la présente instance par décision séparée.

CONDAMNE in solidum l’association [18], [N] [O] et le syndicat [22] à supporter les dépens de la présente instance, et autorise le cas échéant le conseil de l’URSSAF Caisse nationale et de l’URSSAF Rhône-Alpes à recouvrer directement contre eux ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

CONDAMNE in solidum l’association [18], [N] [O] et le syndicat [22] à verser la somme de HUIT CENTS euros (800 euros) à l’URSSAF Caisse nationale et HUIT CENTS euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée de Nabila REGRAGUI, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI